Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2025, n° 2502712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502712 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 février 2025, N° 2433425/1 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2433425/1 du 18 février 2025, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B A, enregistrée le 19 décembre 2024.
Par cette requête, M. B A demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation de validité de son titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. D’autre part, il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou lorsqu’il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer, à titre principal, des injonctions à l’encontre de l’administration.
4. M. A demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte, de lui délivrer une attestation de prolongation de validité de son titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Ce faisant, le requérant doit être considéré comme formant à titre principal et même exclusif des conclusions à fin d’injonction. De telles conclusions sont manifestement irrecevables et insusceptibles d’être régularisées. Elles ne peuvent, par suite, qu’être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 17 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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