Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2602289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602289 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire enregistrés les 20 mars et 10 mai 2026, M. G… I…, représenté par Me Moreaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler les opérations du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 à Leyritz-Moncassin ;
2°) de mettre à la charge de M. L… E… et de ses colistiers élus la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a connu des difficultés pour obtenir la liste des électeurs ; la liste qui lui a été délivrée par la mairie n’a pas été signée par le maire ; seules les adresses de électeurs résidant à Leyritz-Moncassin lui ont été communiquées, à l’exclusion de ceux qui n’y habitent plus ; il n’a pas obtenu l’adresse de deux habitants, MM. C… et Ratajcak, qui n’habitent plus à Leyritz-Moncassin, de même que de nombreux autres électeurs ;
- la liste électorale n’a pas été validée dans son entièreté par la commission de contrôle des listes électorales qui s’est tenue le 21 février 2026, durant laquelle ont seulement été présentée les nouveaux entrants et le sortant pour l’année 2026 ; elle n’a pas été mise à jour depuis de nombreuses années, certains électeurs n’habitant plus sur la commune ;
- les membres de sa liste n’ont pas été conviés à la réunion de préparation des bureaux de vote qui s’est tenue le lundi 2 mars 2026 ; ils n’ont pas eu d’accès libre à la liste d’émargement ;
- le maire a emmené un habitant de la commune jusqu’au bureau de vote.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2026, M. L… E… et ses colistiers, représentés par Me Idrissi, concluent au rejet de la protestation et à ce que soit mise à la charge de M. I… la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les griefs relatifs à la difficulté pour obtenir la liste des électeurs et à l’accès à la liste d’émargement ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
- les griefs invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- les observations de Me Moreaux, représentant M. I…,
- et les observations de Me Idrissi, représentant M. E… et ses colistiers.
Considérant ce qui suit :
À l’issue du premier tour des élections municipales du 15 mars 2026 tendant au renouvellement des conseillers municipaux de la commune de Leyritz-Moncassin (Lot-et-Garonne), la liste « Unis pour notre commune » conduite par L… E…, maire sortant, a obtenu 87 voix, soit 51,48 % des suffrages exprimés tandis que la liste « Ensemble et en confiance » conduite par M. G… I… a obtenu 82 voix, soit 41,84 % des suffrages exprimés. Par la présente protestation, M. I… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer l’annulation de ces opérations électorales.
Sur les conclusions relatives aux opérations électorales :
Aux termes de l’article 11 du code électoral : « I.- Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande : / 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ; / 2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ; / 2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ; / 3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires (…) ». Aux termes de l’article 19 de ce code : « (…) II. – La commission s’assure également de la régularité de la liste électorale. À cette fin, elle a accès à la liste des électeurs inscrits dans la commune extraite du répertoire électoral unique et permanent. / Elle peut, à la majorité de ses membres, au plus tard le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin, réformer les décisions prévues au II de l’article L. 18 ou procéder à l’inscription ou à la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit. Lorsqu’elle radie un électeur, sa décision est soumise à une procédure contradictoire (…) ». Aux termes de l’article 20 du même code : « I. – Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d’inscription d’un électeur. Le représentant de l’État dans le département dispose du même droit. / Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale. / Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. / Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques ».
Aux termes de l’article L. 228 du code électoral : « (…) Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection ».
Il n’appartient pas au juge de l’élection, en l’absence de manœuvre de nature à fausser le résultat du scrutin, d’apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par l’article 11 du code électoral. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est au demeurant pas sérieusement soutenu, que le maintien sur la liste électorale de M. J…, M. C…, Mme H…, Mme D…, Mme B…, M. et Mme M… ainsi que M. K…, quand bien même ils n’habiteraient pas ou plus sur le territoire de Leyritz-Moncassin, constitueraient une manœuvre susceptible d’avoir vicié les résultats du scrutin, alors que qu’une majorité d’entre eux a justifié de sa qualité d’électeurs. Pour les mêmes motifs, dès lors qu’en vertu de l’article L. 228 du code électoral, tous les électeurs de la commune sont éligibles, la location par M. K… d’un logement communal le rendait éligible pour se présenter sur la liste « Unis pour notre commune » alors, en outre, qu’il est inscrit au rôle de la taxe foncière à Leyritz-Moncassin au titre de l’année 2025.
Par ailleurs, si la réunion du 21 février 2026 de la commission de contrôle a été renseignée comme s’étant tenue le 20 février 2026 dans le répertoire électoral de la commune, cette simple erreur de plume n’a pas eu d’incidence sur la régularité des opérations menées par cette commission et, par conséquent, sur les opérations électorales en litige. Enfin, il n’est pas établi que les membres de la commission de contrôle n’auraient pas eu accès à la liste des électeurs de la commune. Par suite, le grief tiré de l’irrégularité des listes électorales doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 37 du code électoral : « Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage commercial. / Tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et obtenir copie de l’ensemble des listes électorales des communes du département auprès de la préfecture, à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage commercial (…) ».
Il résulte de l’instruction que la liste électorale a été communiquée à M. I… le 27 février 2026. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 37 du code électoral doit être écarté, étant sans incidence la circonstance, à la supposer établie, que le requérant aurait cherché à obtenir cette liste antérieurement.
En troisième lieu, aucune disposition ni aucun principe n’interdit à un candidat de venir voter accompagné d’un autre habitant de la commune, en l’absence de toute pression exercée à son encontre. Dans ces conditions, la circonstance que le maire sortant ait conduit un habitant de la commune jusqu’au bureau de vote, avec son véhicule personnel, ne caractérise pas une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la protestation tendant à l’annulation des opérations électorales doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E… et de ses colistiers, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. I… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. I… une quelconque somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. G… I… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. E… et les membres de sa liste sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… I…, à Mme F… A… et à M. L… E…, désigné mandataire des défendeurs. Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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