Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 18 mai 2026, n° 2605971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît son droit à un procès équitable ;
- le refus de délai de départ volontaire est entaché d’une erreur de fait ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation et revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ;
- les observations de Me Quesney Andréa, représentant M. B…, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle forme, en outre, des conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire et soulève les moyens tirés de ce que les décisions du 18 avril 2026 refusant d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans sont illégales en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français du même jour et de ce que l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son éloignement ne demeurant pas une perspective raisonnable, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B…, ressortissant algérien entré en France en 2023, se prévaut de ce qu’il a épousé, le 23 novembre 2022, une ressortissante française, il n’apporte aucun élément susceptible d’établir l’existence d’une communauté de vie avec son épouse. Il ressort, au contraire, des pièces du dossier qu’il indique être hébergé par diverses personnes. Aucun enfant n’est, en outre, né de cette union. Par ailleurs, si M. B… produit à l’instance des fiches de paie faisant état de ce qu’il occupe, depuis août 2025, un emploi de chauffeur-livreur, une telle circonstance ne suffit pas à attester d’une intégration d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces circonstances, la préfète du Rhône n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée. Par suite, M. B… n’est fondé à soutenir ni que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait à cet égard ni qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, la mesure d’éloignement en litige n’a ni pour objet ni pour effet de priver M. B… du droit de se défendre devant le tribunal judiciaire de Lyon lors de l’audience prévue, le 2 novembre 2026, l’intéressé disposant de la faculté de se faire représenter par un avocat ou d’informer la juridiction qu’il est dans l’impossibilité de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté, conformément à l’article 410 du code de procédure pénale. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît son droit à un procès équitable.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le refus de départ volontaire serait illégal en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, la préfète du Rhône, qui a visé les dispositions des 2° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondée sur la circonstance qu’il s’était maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et sur le fait qu’il ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes, faute, notamment, de justifier d’un hébergement stable. L’intéressé, en se bornant à se prévaloir de ce qu’il possède un passeport en cours de validité, ne remet pas utilement en cause les motifs retenus par la préfète du Rhône. Par suite, la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur de fait.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Eu égard à ce qui a été indiqué au point 4 du présent jugement et à supposer même que les faits reprochés à M. B… et ayant justifié sa convocation devant le tribunal judiciaire, le 2 novembre 2026, ne suffisent pas à établir que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, durée qui ne présente pas, en l’espèce, de caractère disproportionné.
Sur l’assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Contrairement à ce que soutient M. B…, la seule circonstance que des tensions diplomatiques existent la France et l’Algérie ne suffit pas à elle seule à remettre en cause le caractère raisonnable de la perspective de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait, pour ce motif, les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, la décision attaquée a seulement pour objet d’assigner à résidence M. B… dans le département du Rhône et de lui enjoindre de se présenter les lundis et jeudis, y compris les jours chômés et fériés, auprès des services de la direction zonale de la police aux frontières, dans le troisième arrondissement de Lyon. L’intéressé, qui borne à se prévaloir de ce qu’il justifie de garanties de représentations suffisantes, ne démontre pas être dans l’impossibilité de satisfaire aux obligations limitées qui lui sont imposées par la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La magistrate désignée,
A.-L. Eymaron
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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