Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2402575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, Mme B A, représentée par Me Bamba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour dont elle tient son fondement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par décision du 25 mars 2024, le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % a été accordé à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 5 septembre 1991, est entrée en France le 27 août 2014 en qualité d’étudiante sous couvert d’un visa valant titre de séjour valable du 25 août 2014 au 25 août 2015. Elle a ensuite été mise en possession de titres de séjour valable jusqu’au 25 novembre 2018. Le 13 septembre 2023, Mme A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de Mme A.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Mme A soutient qu’elle réside en France depuis plus de neuf ans, qu’elle y a poursuivi des études et qu’elle est intégrée au sein de la société française. Toutefois, Mme A est célibataire, sans enfant à charge, ne justifie pas avoir noué des liens d’une particulière intensité sur le territoire français et n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans au moins. En outre, si Mme A se prévaut de son état de santé, les pièces médicales versées au dossier, notamment les certificats médicaux des 19 août 2020, 22 juin 2022, 24 août 2022, 25 janvier 2023 et 11 juillet 2023, font seulement état de ce que son état de santé nécessite un traitement et un suivi médical. Ces énonciations ne permettent pas à elles seules de considérer que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni davantage qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine. Dans ces circonstances et eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, la décision attaquée ne porte pas au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu ces stipulations. Ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
8. La décision contestée a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expressément visé. Par suite, et par application des dispositions précitées, la décision contestée, qui est fondée sur le refus de titre de séjour, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, la décision attaquée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et comporte les considérations de fait relatives à la situation de Mme A. Par suite, elle est suffisamment motivée.
10. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Si la requérante soutient que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en adoptant la décision fixant le pays de destination, le moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. D’une part, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par le conseil de Mme A sur le fondement de ces dispositions.
14. D’autre part, si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, le préfet du Val-d’Oise ne fait toutefois état d’aucun frais spécifique exposé pour défendre à l’instance. Par suite, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le préfet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
Z. Saïh
Le président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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