Rejet 15 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 15 déc. 2023, n° 2105748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2105748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2021 et le 12 mai 2022, sous le n° 2105748, Mme A H demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le tableau d’avancement au grade d’attaché principal d’administration de l’État (APAE) établi le 19 mai 2021 par le recteur de l’académie de Lyon, ainsi que la décision du 7 juillet 2021 rejetant son recours gracieux et les actes individuels de promotion en découlant ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme H soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors qu’il appartenait au recteur d’établir le tableau d’avancement de grade ;
— elle a sollicité l’annulation du tableau d’avancement dans son intégralité ; en tout état de cause, si le tribunal considérait que le recours gracieux visait à obtenir l’annulation dudit tableau en tant qu’elle n’y figurait pas, sa requête a étendu ses conclusions d’annulation à l’intégralité du tableau ; au surplus, les conclusions en annulation de l’intégralité du tableau présentées dans son mémoire du 12 mai 2022 sont présentées dans le délai de recours, dès lors que le tableau attaqué n’a fait l’objet d’aucune autre publication que sur le site du rectorat ;
— le recteur n’a ni procédé à une analyse approfondie de sa valeur professionnelle selon les lignes directrices de gestion du 22 octobre 2020, ni analysé ses mérites comparativement à ceux des autres candidats ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 et 23 mars 2022 et le 5 juillet 2022, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte indivisible et que ses conclusions tendent seulement à l’annulation du tableau d’avancement en tant qu’elle n’y figure pas ;
— la requérante ne démontre pas qu’elle aurait une valeur professionnelle supérieure à celle des agents promus.
Par une ordonnance du 5 juillet 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 5 août 2022.
Des mémoires présentés pour Mme H ont été enregistrés le 26 août 2022, et les 30 janvier et 2 février 2023 et n’ont pas été communiqués.
Par une lettre du 17 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de la tardiveté des conclusions de Mme H tendant à l’annulation du tableau d’avancement au grade d’attaché principal d’administration de l’État établi le 19 mai 2021, dès lors que ces conclusions ont été présentées le 12 mai 2022, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux à l’encontre de ce tableau.
Par une lettre du 21 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des actes individuels de promotion découlant du tableau d’avancement au grade d’attaché principal d’administration de l’État établi le 19 mai 2021 par le recteur de l’académie de Lyon, dès lors qu’aucun moyen n’est développé au soutien de ces conclusions.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 19 octobre 2023 sous le n° 2300357, Mme A H, représentée par la Selarl Itinéraires Avocats (Me Verne), demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser, à titre principal, la somme de 80 502,63 euros, et à titre subsidiaire la somme de 76 342,53 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du refus du recteur de l’académie de Lyon de l’inscrire au tableau d’avancement au grade d’attaché principal d’administration de l’État (APAE) au titre de l’année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus du recteur de l’inscrire sur le tableau d’avancement au grade d’APAE pour l’année 2021 est manifestement illégal et constitue une faute qui engage la responsabilité de l’administration ;
— à titre principal, cette faute est à l’origine d’un préjudice financier, correspondant à un manque à gagner de 20 230,63 euros au titre de ses traitements et de l’indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise (IFSE) et de 55 272 euros au titre de sa retraite, et d’un préjudice moral qui peut être évalué à 5 000 euros ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’un placement à la retraite le 16 août 2022, le montant de son préjudice s’élèverait à 76 342,53 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le refus de nomination de Mme H sur le tableau d’avancement au grade d’APAE pour l’année 2021 n’est pas fautif ;
— les calculs réalisés s’agissant des préjudices sont erronés et éludent plusieurs éléments de la situation de la requérante.
Par un courrier du 4 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, d’une prévision d’enrôlement de l’affaire et d’une date prévisionnelle de clôture d’instruction à effet immédiat au plus tôt le 2 octobre 2023.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 novembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;
— les lignes directrices de gestion ministérielles relatives aux promotions et à la valorisation des parcours professionnels des personnels du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports du 22 octobre 2020 ;
— les lignes directrices de gestion académique publiées au Bulletin d’information rectorale n°18 du 1er février 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertolo,
— les conclusions de M. Pineau, rapporteur public,
— et les observations de Me Benyahia, substituant Me Verne, représentant Mme H.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2105748 et n° 2300357 sont présentées par une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Titulaire du grade d’attaché d’administration de l’Etat depuis le 1er janvier 1984, Mme H a occupé différents postes dans les services de l’éducation nationale et exerce ses fonctions, depuis l’année scolaire 2010-2011, en qualité d’adjointe-gestionnaire au collège Henri Barbusse à Vaulx-en-Velin. Ayant sollicité son inscription au tableau d’avancement au grade d’attaché principal d’administration de l’État (APAE), au titre de l’année 2021, par la requête n° 2105748, la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation dudit tableau d’avancement établi le 19 mai 2021 par le recteur de l’académie de Lyon, ainsi que la décision du 7 juillet 2021 rejetant son recours gracieux et les actes individuels de promotion en découlant. Par la requête n° 2300357, Mme H demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 80 502,63 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la décision fautive du recteur de l’académie de Lyon de ne pas l’inscrire sur ledit tableau d’avancement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation du tableau d’avancement du 19 mai 2021 et de la décision du 7 juillet 2021 de rejet du recours gracieux :
3. D’une part, aux termes de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, applicable au litige : " L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / () Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18 ; / Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au même article 18. Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; « . L’article 18 de la même loi prévoit que : » L’autorité compétente édicte des lignes directrices de gestion, après avis du comité social d’administration. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, d’une part, dans chaque administration, les orientations générales en matière de mobilité et, d’autre part, dans chaque administration et établissement public, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de cette autorité en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. Les lignes directrices de gestion en matière de mobilité respectent les priorités énumérées au II de l’article 60. Ces deux catégories de lignes directrices de gestion sont communiquées aux agents. « . L’article 20 du décret du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat dispose que : » Les attachés peuvent également être promus au grade d’attaché principal, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi par le ministre ou l’autorité auquel ils sont rattachés en application de l’article 5. ".
4. D’autre part, les lignes directrices de gestion ministérielle relatives aux promotions et à la valorisation des parcours professionnels des personnels du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports du 22 octobre 2020, publiées au BO spécial n°9 du 5 novembre 2020, prévoient que : « Ces lignes directrices de gestion fixent les orientations générales de la politique du ministère en matière de promotion et de valorisation des parcours ainsi que les procédures applicables. / Ces dispositions sont applicables à l’ensemble des personnels listés ci-dessus, et ce quel que soit leur lieu d’affectation (enseignement scolaire, enseignement supérieur). / Afin de prendre en compte notamment les particularités de chaque territoire, les recteurs d’académie édictent, leurs propres lignes directrices de gestion qui doivent être rendues compatibles avec les lignes directrices de gestion ministérielles. ». Son annexe II applicable au corps des attachés principal d’administration, prévoit au III.1 que : « Conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État, » les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade. « Il convient, en outre, de porter une attention particulière aux agents en butée de grade depuis au moins trois ans et entrant dans le champ de l’article 3 alinéa 9 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État. / Pour tout tableau d’avancement quelle que soit la filière, les critères retenus reflètent la prise en compte de la valeur professionnelle et la reconnaissance des acquis de l’expérience conformément aux dispositions de l’article 58 1° de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 et de l’article 12 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales d’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État. (). ».
5. Enfin, selon les lignes directrices de gestion académique publiées au Bulletin d’information rectorale n°18 du 1er février 2021 et son II.1 : « Pour prononcer les promotions de grade et de corps, sont pris en compte les éléments relatifs au parcours professionnel et au parcours de carrière des personnels. /L’objectif est d’apprécier, tout au long de la carrière, l’investissement professionnel de l’agent, son implication au profit de l’institution dans la vie de l’établissement ou dans l’activité du service, la richesse et la diversité de son parcours professionnel au travers des différentes fonctions occupées et, le cas échéant, de leurs conditions particulières d’exercice, ses formations et ses compétences. / Les avancements de corps et de grade sont effectués dans le respect du nombre de promotions autorisées annuellement. (). ». Son annexe 2, III.1 précise que : « Les agents éligibles à une promotion sont sélectionnés, dans le cadre de procédures transparentes. Dans l’établissement des promotions, le rectorat procède à un examen collégial des dossiers des agents. Le rectorat s’appuie sur l’appréciation de la valeur professionnelle des agents, sur leurs compétences et sur leur expérience professionnelle. Quel que soit le corps ou le grade concerné, la préparation aux examens professionnels et aux différents concours font partie des critères pris en compte pour apprécier les capacités professionnelles, dans la mesure où cette démarche non seulement prépare effectivement à l’exercice de responsabilités supérieures, mais en outre traduit un engagement volontaire de la personne et une motivation démontrée. / Les promotions visent à refléter, dans toute la mesure du possible, au regard de leur répartition dans les promouvables, la représentativité femme/homme, la représentativité entre les trois univers professionnels (EPLE, services académiques, enseignement supérieur) et la représentativité de l’ensemble des territoires de l’académie (répartie sur plusieurs années éventuellement, en fonction du contingent). / Pour établir les propositions d’inscription au tableau d’avancement, à valeur professionnelle égale, sont privilégiés les agents les plus avancés dans la carrière. ».
6. Le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade
7. En premier lieu, Mme H soutient que le recteur n’a pas procédé à un examen approfondi de sa valeur professionnelle, dès lors qu’elle remplit manifestement toutes les conditions pour être inscrite au tableau d’avancement au grade d’attaché principal d’administration de l’État et que le recteur en défense s’est borné à rappeler qu’elle occupe un poste d’adjointe gestionnaire dans un collège classé en Réseau d’Education Prioritaire + et que son rapport d’aptitude professionnelle est élogieux. Toutefois, il est constant que la requérante, comme les autres candidats promouvables, a fait l’objet d’un rapport d’aptitude professionnelle, établi le 26 mars 2021, par le principal de son collège, portant sur son parcours professionnel, ses activités actuelles et l’étendue de ses missions et responsabilités, sa contribution à l’activité du service et ses aptitudes, son supérieur hiérarchique ayant émis un avis très favorable à sa demande d’inscription eu égard à son professionnalisme, à ses qualités et à son engagement pour le service public de l’éducation, l’ensemble de ces éléments ayant permis au recteur, dans le cadre d’une analyse nécessairement comparée de l’ensemble des dossiers qui lui étaient présentés, de retenir ceux qui lui apparaissaient les plus méritants, compte tenu de l’ensemble des critères rappelés dans les lignes directrices de gestion précitées. La seule circonstance que le recteur n’ait pas de lui-même repris l’ensemble des éléments de cette comparaison dans le cadre de ses écritures en défense ne saurait établir l’absence d’examen allégué. Le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’examen approfondi de la valeur professionnelle de Mme H doit ainsi être écarté.
8. En second lieu, Mme H soutient que le recteur a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne l’inscrivant pas au tableau d’avancement au grade d’attaché principal d’administration de l’État dès lors que ses mérites étaient supérieurs ou au-moins équivalents à ceux des six personnes inscrites, qu’elle était la plus avancée dans la carrière et en butée de grade depuis au-moins trois ans et qu’ainsi il appartenait au recteur d’apporter une attention toute particulière à sa situation. Toutefois, alors qu’il est constant que seuls six attachés pouvaient être promus en 2021 sur la centaine d’agents promouvables dans l’académie de Lyon, il ressort des pièces du dossier, et notamment des dossiers des six agents qui ont été inscrits au tableau d’avancement au grade d’attaché principal d’administration, que ceux-ci justifiaient d’appréciations très circonstanciées et pour certains particulièrement élogieuses ainsi que de l’exercice de fonctions à plus grande responsabilité ou de parcours plus diversifiés. Ainsi, M. D, qui a reçu un avis extrêmement favorable de son supérieur hiérarchique, exerce les fonctions de directeur d’unité de gestion au Crous de Lyon, et a dans ce cadre la responsabilité autonome de onze résidences universitaires comprenant 2 738 lits, 45 agents et un budget de fonctionnement de 5,8 M€, son rapport d’aptitude professionnelle mettant en évidence son engagement total dans ses fonctions et sa parfaite capacité à gérer des situations de crise. S’agissant de Mme E, très expérimentée, cet agent dispose d’un parcours riche et varié sur différents postes dans l’éducation nationale ou au sein d’autres ministères et occupe, depuis le 1er septembre 2016, le poste de conseillère de prévention au rectorat de Lyon, où elle est la référente académique sur les conditions de travail. M. G, également promu, dispose d’une expérience très diversifiée et a exercé des fonctions d’attaché depuis 1984 dans différents rectorats, soit comme chef de bureau, soit comme attaché d’intendance en Lycée, puis a été professeur des écoles de 1992 à 2014 dans différents départements, avant de redevenir à l’issue de sa formation à l’institut régional d’administration de Lyon chef de bureau au rectorat de Créteil puis adjoint chef de division à la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Rhône depuis le 1er septembre 2018, en charge de la division des personnels enseignants du 1er degré, poste très exposé où il est régulièrement amené à suppléer sa cheffe de division ; son rapport d’aptitude professionnelle met en valeur son investissement professionnel et la grande confiance que la hiérarchie lui accorde, sur un poste qui nécessite de grandes qualités relationnelles et une connaissance approfondie du système éducatif. Si Mme C occupe depuis 2017 des fonctions proches de celles de Mme H, en qualité d’adjointe gestionnaire au lycée professionnel Danielle Casanova de Givors, établissement comprenant un lycée des métiers, une unité de formation par apprentissage et une antenne du GRETA, et encadre 10 agents de catégorie C, elle dispose toutefois d’une expérience et d’un parcours plus riche et plus diversifié que la requérante, puisqu’elle a exercé en collèges et lycée, sur des fonctions de gestionnaire, d’ajointe à l’agent comptable ou de chargée de la comptabilité budgétaire. S’agissant de Mme F, elle exerce comme adjointe gestionnaire et agent comptable du collège de l’Huppe à Montrevel en Bresse depuis le 1er septembre 2015, où elle encadre 12 agents, dispose d’un parcours ascendant remarquable et d’une diversité d’expériences plus importante que la requérante, son rapport d’aptitude professionnelle révélant ses compétences sans faille, son dynamisme et sa diplomatie. Si M. B, également promu, exerce ses fonctions, depuis le 1er septembre 2013, en qualité de gestionnaire au sein du collège de Meyzieu où il encadre 11 agents, il dispose d’un parcours plus diversifié que celui de la requérante puisqu’il a exercé comme chef de service budgétaire au Crous de Reims, puis comme attaché, chargé de la comptabilité au sein de la cité scolaire de Pierrelatte, a été gestionnaire puis agent comptable au collège G. Sand à Magnanville, puis a exercé entre 2004 et 2013, des fonctions d’attaché en charge du groupement de commandes alimentaires du Rhône et du service des marchés du Lycée La Martinière Duchère. Ainsi, en dépit d’une ancienneté dans le grade de 38 ans et des appréciations élogieuses, il est constant que Mme H a essentiellement exercé ses fonctions sur des postes de gestionnaire ou d’adjoint gestionnaire en collèges, en dernier lieu au collège Henri Barbusse de Vaulx-en-Velin, classé en Réseau d’Education prioritaire +, et ne dispose que d’une expérience limitée dans d’autres fonctions. Par suite, et alors que le recteur devait tenir compte de la représentativité entre les femmes et les hommes, entre les univers professionnels et les territoires de l’académie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recteur de l’académie de Lyon aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas figurer Mme H sur la liste des fonctionnaires inscrits au tableau d’avancement contesté.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation des actes individuels de promotion :
9. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
10. Si Mme H demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation des actes individuels de promotion découlant du tableau d’avancement au grade d’attaché principal d’administration de l’État établi le 19 mai 2021 par le recteur de l’académie de Lyon, en l’absence de moyen soulevé contre les actes individuels de promotion, ainsi que le tribunal en a informé les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, par courrier du 21 novembre 2023, ces conclusions sont irrecevables. Par ailleurs, à supposer même que la requérante ait entendu exciper de l’illégalité du tableau d’avancement à l’encontre de ces actes, un tel moyen ne peut en tout état de cause qu’être écarté dès lors que la requérante n’établit pas l’illégalité dudit tableau d’avancement.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur, que Mme H n’est fondée à demander ni l’annulation du tableau d’avancement au grade d’attaché principal d’administration de l’État établi le 19 mai 2021 par le recteur de l’académie de Lyon, ainsi que la décision du 7 juillet 2021 rejetant son recours gracieux, ni des actes individuels de promotion découlant de ce tableau d’avancement. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. En l’absence d’illégalité fautive entachant le refus du recteur de l’académie de Lyon d’inscrire Mme H au tableau d’avancement au grade d’attaché principal d’administration de l’État (APAE) au titre de l’année 2021, les conclusions indemnitaires de la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que Mme H demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er : Les requêtes n°s 2105748 et 2300357 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A H et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2023, où siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
Le rapporteur,
C. Bertolo
La présidente,
A. Baux
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Nos 2105748 – 2300357
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011
- Code de justice administrative
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