Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 15 oct. 2025, n° 2400751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2024, Mme B… A…, représenté par Me Yassfi, demande au tribunal :
1) d’annuler la contrainte émise le 25 janvier 2024 par Pôle emploi Occitanie, notifiée le 26 janvier 2024, pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) d’un montant de 15 074,52 euros pour la période de juin 2020 à octobre 2022, augmenté de 5,29 euros de frais, de 5,49 euros de frais d’acte et de 135,40 euros de droit proportionnel ;
2) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse totale des sommes réclamées ;
3) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4) de mettre à la charge de France Travail la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Yassfi, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à la perception de la part versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la contrainte a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’a pas été précédée de l’envoi d’une mise en demeure en méconnaissance de l’article R. 5426-20 du code du travail ;
- elle est insuffisamment motivée en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision est entachée par le défaut d’information des allocataires par France Travail ; elle n’a pas été informée de l’impossibilité de cumuler l’ASS et l’allocation adulte handicapé (AAH) ; elle a toujours déclaré correctement ses ressources ; le formulaire ne mentionne pas l’AAH ;
- subsidiairement, elle peut bénéficier d’une remise de dette, compte tenu de sa situation précarité et de sa bonne foi ; en effet, la CAF lui a indiqué qu’elle déduisait de l’AAH versée les montants perçus au titre de l’ASS ; elle pouvait légitimement penser que les deux institutions communiquaient entre elles ; elle a d’ailleurs déclaré à la CAF percevoir l’ASS ; elle est divorcée et désormais en concubinage mais conserve la charge exclusive de sa fille mineure, née le 5 décembre 2015 ; son loyer avant déduction des APL représente 315 euros par mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, France Travail Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. C… et les observations de Me Yassfi pour la requérante, qui insiste sur le défaut d’information et la demande subsidiaire, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 29 juillet 2004. Elle a perçu l’ASS à compter du 2 juillet 2016, renouvelé jusqu’au 31 octobre 2022. Mme A… percevait l’AAH depuis le 1er juin 2020, information dont Pôle emploi n’a pris connaissance qu’à l’occasion d’un échange d’informations avec la CAF en novembre 2022. Un indu d’ASS de 15 074,52 euros a ainsi été constaté pour la période du 1er juin 2020 au 31 octobre 2022, notifié par courrier du 3 janvier 2023, en même temps qu’une fin de droit à l’ASS. Le 8 novembre 2022, Mme A… a contesté le bien-fondé de sa dette et demandé subsidiairement sa remise gracieuse. Le 14 avril 2023, Pôle emploi Occitanie a rejeté sa demande de remise de dette et implicitement mais nécessairement confirmé son bien-fondé. Le 25 janvier 2024, après mise en demeure, la contrainte en litige a été émise, à l’encontre de laquelle Mme A… forme régulièrement opposition.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’ASS, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 mai 2024. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur sa demande du bénéfice de cette aide à titre provisoire.
Sur la régularité de la contrainte attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail alors applicable : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. » Aux termes de l’article R. 5426-20 du même code : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 ». Aux termes de l’article R. 5426-21 du même code : « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ; 3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ; 4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification ».
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) imposent des sujétions (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Mme A… soutient n’avoir jamais été informée des motifs de droit et de fait à l’origine de l’indu. Il résulte des termes de la notification du 3 janvier 2023 que Pôle emploi indique avoir versé à tort à Mme A… la somme de 15 074,52 euros d’ASS car « de nouveaux justificatifs nous ont conduits à réviser votre droit aux allocations de chômage ». La mise en demeure du 4 mai 2023, reçue au plus tard le 12 mai 2023 par Mme A… qui en a signé l’accusé de réception, contrairement à ce qu’elle soutient, indique qu’entre le 1er juin 2020 et le 31 octobre 2022, 15 074,52 euros d’ASS lui ont été versés à tort au motif que « de nouveaux justificatifs nous ont conduits à réviser votre droit aux allocations de chômage ». La contrainte en litige ne précise pas davantage le motif qui a conduit à la révision des droits de l’intéressée. Par suite, alors que la mise en demeure doit préciser le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la requérante est fondée à soutenir que la contrainte en litige a été émise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de toute motivation en droit et en fait de l’indu d’ASS réclamé par Pôle emploi, devenu France Travail au 1er janvier 2024. L’opposition formée par Mme A… doit ainsi être reçue et la contrainte en litige annulée.
Sur la demande de remise gracieuse :
6. Le présent jugement fait droit aux conclusions principales de Mme A…. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à la remise gracieuse de sa dette présentées à titre subsidiaire.
Sur les frais de procès :
7. Mme A… demande que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de France Travail au titre des frais de procès, au bénéfice de son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part de l’État au titre de sa mission d’aide juridictionnelle sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, en vertu du 4° de l’article L. 5312-1 du code du travail, l’allocation de solidarité spécifique est versée au nom de l’État. Par suite, les conclusions de Mme A…, qui sont mal dirigées, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La contrainte émise le 24 janvier 2024 et notifiée le 25 janvier 2024 par France Travail Occitanie pour le recouvrement d’un indu de 15 074,52 euros au titre d’un indu d’allocation de solidarité spécifique est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A… est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A…, à France Travail Occitanie et au ministre en charge du travail.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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