Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 17 sept. 2025, n° 2503668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Iglesias, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du préfet du Var en date du 2 juillet 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 800 euros, qui sera recouvrée par le conseil du requérant.
M. B soutient que :
Sa requête est recevable ;
Sur l’urgence, elle est caractérisée dès lors que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire aurait des conséquences sur sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme, le privant notamment de la possibilité de poursuivre sa vie privée et familiale en compagnie de son épouse de nationalité française, mais aussi sur son activité professionnelle en le privant de la possibilité d’exercer celle-ci ;
Sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de :
* l’insuffisance de motivation ;
* l’erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance de la réalité de la situation personnelle et familiale de M. B ;
* la violation des accords binationaux franco-algériens du 27 décembre 1968 et notamment de l’article 6-2 portant sur la délivrance de plein droit aux ressortissants algériens mariés à un ressortissant de nationalité française ;
* la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme au motif que le préfet du Var n’a pas procédé à une appréciation concrète, circonstanciée et individualisée de sa situation personnelle.
Vu :
— la requête n°2503632 enregistrée le 11 septembre 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté susvisé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / () ». Aux termes de l’article L. 722-8 de ce code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le dépôt d’une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation, ainsi que par voie de conséquence, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi qui peuvent l’assortir. Or, il ne saurait être demandé au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’introduction de la requête en annulation de la décision en cause a pour effet de suspendre l’exécution de celle-ci. Par suite, et alors que le tribunal est par ailleurs saisi, sous le n°2503632, d’une requête en annulation de l’arrêté en litige, les conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont il a demandé l’annulation dans sa requête au fond, sont irrecevables.
En ce qui concerne la décision portant refus du titre de séjour :
5. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. B se prévaut de la stabilité de sa relation avec une ressortissante française. Toutefois la décision contestée portant refus de titre de séjour ne fait pas obstacle en elle-même à la poursuite de la vie commune. Cette décision refusant la délivrance du titre de séjour ne fait pas davantage obstacle au traitement médical dont aurait besoin son épouse, de nationalité française. Enfin, M. B ne justifie pas, à la date de la présente requête en référé, d’une activité professionnelle. Aussi, la décision attaquée ne le prive pas de la possibilité de poursuivre cette activité. En toute hypothèse, la légalité de l’ensemble de l’arrêté attaqué sera appréciée à bref délai dès lors que la requête au fond est enrôlée à l’audience du tribunal administratif de Toulon du 5 janvier 2026.
6. Ainsi, M. B n’apporte pas de justifications suffisantes, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en cause est en l’espèce satisfaite.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du préfet du Var, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Iglesias.
Copie en sera remise pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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