Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 8 avr. 2025, n° 2104997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2104997 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 juillet 2020, N° 1908930 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2021 M. C E, M. D A et M. F B, représentés par Me Jean-Philippe Reboul, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la liquidation de l’astreinte pour retard d’exécution du jugement n° 1908930 du tribunal administratif de Marseille en date du 30 juillet 2020 et condamner la Métropole Aix-Marseille Provence à verser la somme liquidée au requérant, soit une somme de 13'500 euros, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;
2°) d’ordonner la publication du jugement à intervenir dans deux journaux diffusés dans le département aux frais de la Métropole dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le jugement n° 1908930 du tribunal administratif de Marseille en date du 30 juillet 2020 n’a pas été exécuté dans le délai qui était imparti par la juridiction à la Métropole pour ce faire ;
— si la Métropole a adopté, le 15 avril 2021, une modification simplifiée de son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), elle n’a que partiellement exécuté le jugement précité en appliquant un zonage Ap à leur parcelle au lieu d’un zonage U.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2022, la commune de Berre l’Etang, représentée par Me Damien Varnoux, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’en raison d’un transfert de compétence « PLU » vers la Métropole Aix-Marseille Provence le 1er janvier 2018, les sommes réclamées au titre de la liquidation de l’astreinte pour inexécution d’un jugement postérieur à ce transfert ne sauraient être mises à sa charge.
Par un mémoire enregistré le 22 juin 2022, la Métropole Aix-Marseille-Provence, représenté par Me Damien Varnoux, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement n° 1908930 a bien reçu exécution en dépit de difficultés conjoncturelles à l’origine du retard pris dans la procédure de modification ;
— ce jugement n’impliquait nullement l’application d’un zonage déterminé à leur parcelle, mais simplement un réexamen de ce zonage ;
— en tout état de cause, les requérants n’ont subi aucun préjudice du fait de ce retard dès lors qu’ils n’ont pas été lésés dans leurs droits.
La clôture d’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
— et les observations de Me Reboul, représentant M. C E, M. D A et M. F B.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération en date du 23 mars 2017, le conseil municipal de la commune de Berre l’Etang a approuvé le plan local d’urbanisme prévoyant notamment l’instauration d’un emplacement réservé numéro 29 sur les parcelles cadastrées nos BM 172, 214, 213, 224 et 223, ainsi que le classement en zone naturelle de la parcelle n° BM 172. Saisi par MM. C E, D A et F B, propriétaires de la parcelle n° 172, le tribunal administratif de Marseille a, par jugement n° 1703570 du 13 septembre 2018, prononcé l’annulation de la délibération du conseil municipal en tant qu’elle instituait l’emplacement réservé n° 29 et classait ladite parcelle en zone naturelle « N ». À nouveau saisi par ces requérants, aux fins d’exécution de ce jugement, le même tribunal a, par jugement n° 1908930 du 30 juillet 2020, enjoint au conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence de modifier le plan local d’urbanisme de Berre l’Etang pour tenir compte de l’annulation prononcée par le jugement n°1703570 du 13 septembre 2018 dans un délai de quatre mois à compter de la notification de sa décision, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette même notification. Par une délibération n° 004-9855/21/CM en date du 15 avril 2021, la métropole Aix-Marseille Provence a approuvé la modification simplifiée n° 3 du plan local d’urbanisme, supprimant l’emplacement réservé litigieux, et classant la parcelle n° 172 en zone agricole « Ap ». MM. E, A et B demandent au tribunal de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par lui dans son jugement n° 1908930 du 30 juillet 2020.
Sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte :
2. Par le jugement n° 1908930 du 30 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l’encontre de la Métropole Aix-Marseille-Provence si elle ne justifiait pas avoir, dans les quatre mois suivant la notification de cette décision, exécuté le jugement n° 1703570 du 13 septembre 2018 par lequel le tribunal a annulé la délibération du 23 mars 2017 du conseil municipal de Berre l’Etang portant approbation du plan local d’urbanisme en tant qu’elle instituait un emplacement réservé n°29 et classait la parcelle des requérants en zone naturelle « N ».
3. Le jugement n° 1908930 en date du 30 juillet 2020 a été notifié le jour-même aux parties, de sorte que le délai accordé pour son exécution expirait le 30 novembre 2020. Par une délibération en date du 15 avril 2021 portant modification simplifiée n°3 du PLU précité, la Métropole a procédé à la suppression de l’emplacement n°29 litigieux et classé la parcelle des requérants en zone Ap.
4. En premier lieu, la Métropole soutient que le retard pris dans l’exécution du jugement du 30 juillet 2020 est imputable au transfert de compétence « PLU » de la commune de Berre l’Etang vers elle, ainsi qu’à la période d’urgence sanitaire. Toutefois, ces allégations sont sans incidence dès lors que, d’une part, le transfert de compétence allégué a eu lieu au 1er janvier 2018, soit deux et demi avant le jugement précité, et que d’autre part, la première période d’urgence sanitaire, ayant donné lieu à un confinement pouvant justifier une forte perturbation de l’activité des services publics, était également antérieure au jugement du tribunal et ne suffit pas à justifier l’inexécution prolongée du jugement n° 1703570 du 13 septembre 2018. En outre, si elle entend se prévaloir d’un piratage informatique dont elle aurait été victime en 2021, la Métropole ne l’établit pas, pas plus qu’elle ne précise s’il serait intervenu avant ou après la délibération du 15 avril 2021. Dans ces conditions, l’administration a adopté, dans l’exécution du jugement du 13 septembre 2018, puis dans celle du jugement n° 1908930 du 30 juillet 2020 rendu pour l’exécution du premier, un comportement dilatoire, manquant à toute obligation de célérité élémentaire pour procéder aux modifications du PLU de la commune de « Berre l’Etang » ordonnées par le juge administratif.
5. En second lieu, si les requérants semblent se prévaloir de ce que le classement en zone Ap de leur parcelle par la délibération du 15 avril 2021 méconnaîtrait l’autorité de la chose jugée, le point 10 des motifs et l’article 1 du dispositif du jugement n° 1908930 en date du 30 juillet 2020, dont la bonne exécution est contestée par les requérants, enjoignaient au conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence de « supprimer les mentions relatives à l’emplacement réservé » et de " détermin[er] les règles applicables à la parcelle [des requérants] dans un délai de quatre mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de ce jugement ". Par suite, cette décision juridictionnelle, n’impliquait pas que la collectivité prenne une décision dans un sens déterminé. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le jugement n° 1908930 n’aurait été que partiellement exécuté du fait du classement de leur parcelle en zone Ap.
6. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce et en l’absence de diligences de la part de la Métropole Aix-Marseille-Provence pour exécuter les jugements précités, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 30 juillet 2020 susvisé, en la minorant au taux de 50 euros par jour à compter du 30 novembre 2020 et jusqu’au 15 avril 2021, soit 136 jours, pour une somme de 6 800 euros.
7. Toutefois, aux termes de l’article L. 911-8 du code de justice administrative : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’Etat. ». En vertu du premier alinéa de l’article L. 911-8 de ce code, la juridiction a la faculté de décider qu’une fraction de l’astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l’Etat. Dans les circonstances de l’espèce, il convient d’allouer à MM. E, A et B 60 % de la somme de 6 800 euros, soit 4 080 euros, le reste, 2 720 euros, étant affecté au budget de l’Etat. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’ordonner une quelconque mesure de publicité du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont exposés sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La métropole Aix-Marseille-Provence est condamnée à verser à
MM. E, A et B, la somme globale de 4 080 (quatre mille quatre-vingt) euros et à l’Etat la somme de 2 720 (deux mille sept cent vingt) euros en exécution de l’article 1er du jugement n° 1908930 du 30 juillet 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, M. D A, M. F B, à la commune de Berre l’Etang et à métropole-Aix-Marseille Provence.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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