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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2301709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301709 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mars 2023, 28 juin, 4 novembre, 19 décembre 2024, 20 janvier et 13 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Bach, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner avant-dire droit la tenue d’une nouvelle expertise médicale aux fins d’apprécier notamment si sa prise en charge médicale au centre hospitalier Sud-Gironde a été conforme aux règles de l’art, d’établir si les dommages qu’il présente ont un lien de causalité avec cette prise en charge ou son état initial et d’évaluer, le cas échant, ses préjudices ;
2°) de condamner le centre hospitalier Sud-Gironde à lui verser la somme globale de 80 548,40 euros au titre de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation ;
3°) de condamner le centre hospitalier Sud-Gironde aux entiers dépens ;
4°) et de mettre à la charge du centre hospitalier Sud-Gironde la somme de 8 459,95 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier Sud-Gironde est engagée sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, du fait du retard fautif dans l’établissement du diagnostic de spondylodiscite ;
- il a subi des préjudices en lien avec ce retard fautif ;
- il est nécessaire d’ordonner avant-dire droit une nouvelle expertise dès lors que son état de santé n’est pas consolidé et que ses préjudices n’ont pas été évalués ;
- il a subi des préjudices qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément, de 1 702,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 6 121 euros au titre des souffrances endurées, de 52 797,20 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 10 000 euros au titre du préjudice moral et de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
- il a engagé la somme de 548,40 euros au titre des frais d’assistance à une expertise.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai 2023, 26 juin, 15 juillet, 3 et 26 décembre 2024 et le 1er juillet 2025, le centre hospitalier Sud-Gironde, représenté par Me Rodrigues, conclut au rejet de la requête et des demandes formulées par la mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier Sud-Gironde ne peut être engagée en l’absence de faute ; le retard de diagnostic n’est pas fautif compte tenu de sa difficulté ;
- il n’est pas utile de procéder à une nouvelle expertise ;
- les demandes indemnitaires de M. B…, qui ne sont pas chiffrées poste par poste, sont disproportionnées ;
- la créance de la MGEN n’est ni fondée, ni justifiée.
Par des mémoires enregistrés les 15 juin 2023 et 19 novembre 2024, la MGEN demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Sud-Gironde à lui rembourser les débours qu’elle a exposés pour le compte de M. B… à hauteur de 7 681,44 euros.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2025, le recteur de la région académique Nouvelle-Aquitaine demande au tribunal, à titre principal, d’ordonner une nouvelle expertise avant dire-droit et, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier Sud-Gironde à verser à l’Etat la somme de 39 688 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de son mémoire.
Il soutient que :
- en sa qualité d’employeur, il entend se subroger dans les droits de M. B… afin que l’Etat soit remboursé des sommes supportées du fait des congés maladie dont le requérant a bénéficié dans les suites de son accident médical ;
- une nouvelle expertise est nécessaire afin d’évaluer précisément le montant des préjudices en lien direct avec le retard de diagnostic ainsi que la date de consolidation de l’état de santé de M. B… ;
- le centre hospitalier doit être condamné à lui rembourser les prestations maintenues à l’agent public ainsi que les charges versées pour un montant de 39 688,50 euros assorti des intérêts aux taux légal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ballanger,
- les conclusions de Mme Aude Blanchard, rapporteure publique,
- les observations de Me Bach, représentant M. B…,
- et les observations de Me de Lagausie, représentant le centre hospitalier Sud Gironde de Langon.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, professeur agrégé de mathématiques né le 10 avril 1965, a été admis aux urgences du centre hospitalier Sud Gironde de Langon le 29 juillet 2015 pour des douleurs lombaires, puis hospitalisé dans le service d’orthopédie jusqu’au 6 août 2015. Au cours de son hospitalisation, M. B… a présenté une raideur rachidienne très importante, une persistance de ses douleurs et des pics de fièvre à 38,8° ont été relevés les 29 et 30 juillet 2015. Le 3 août 2015, une imagerie par résonnance magnétique (IRM) a été réalisée et a mis en évidence un hypersignal discal L4-L5 diffus des vertèbres adjacentes accompagnant une hernie discale postéro-médiale droite de même niveau. Le 6 août 2015, avant sa sortie, un rendez-vous a été fixé auprès d’un centre référent. M. B… a ainsi été examiné pour avis par un chirurgien orthopédique du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux qui a précisé qu’il était porteur d’une sténose en L3-L4 et L4-L5, de signes de maladie de Scheuermann et de discopathies avancées et qui a préconisé un séjour en centre de rééducation où, du 17 août au 16 septembre 2015, les douleurs lombaires ont persisté. Une nouvelle IRM, réalisée le 30 septembre 2015, a permis d’objectiver une spondylodiscite L4-L5 avec extension au niveau des parties molles prévertébrales ainsi qu’en épidural et une deuxième localisation en T7-T8, justifiant que M. B… soit hospitalisé dans le service des maladies infectieuses du CHU de Bordeaux jusqu’au 20 octobre 2015. Une hémoculture faite le 3 octobre 2015 a révélé la présence de staphylococcus aureus Métis S justifiant qu’une antibiothérapie soit mise en place et le port d’un corset prescrit. Le 15 avril 2016, des radiographies ont mis en évidence un début d’arthrodèse L4-L5 en rapport avec la spondylodiscite relevée, sans cyphose régionale aggravée ainsi qu’un aspect de spondylodiscite en voie de guérison au niveau du rachis thoracique T7-T8 avec aspect de séquelles de maladie de Scheuermann. M. B… conserve des dorsalgies et des lombalgies, des épisodes de sciatalgies dans la sa jambe droite, des sensations d’engourdissement au niveau de la voute plantaire de son pied droit et une fatigabilité du membre inférieur droit.
2. Estimant avoir subi des préjudices en lien avec sa prise en charge médicale, M. B… a saisi le juge des référés du tribunal qui a ordonné, par une ordonnance du 1er décembre 2016, qu’un expert soit désigné aux fins de réaliser une expertise médicale. Le rapport a été rendu le 10 juin 2017. M. B… a formé auprès du centre hospitalier Sud Gironde une demande indemnitaire préalable reçue le 17 décembre 2022, qui a été rejetée le 31 janvier 2023. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’ordonner avant-dire droit une nouvelle expertise médicale et de condamner le centre hospitalier Sud-Gironde à lui verser la somme globale de 80 548,40 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier Sud-Gironde :
3. Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B… a été hospitalisé au centre hospitalier Sud-Gironde pour de vives douleurs lombalgiques le 29 juillet 2015 et, qu’au cours de son hospitalisation, il a présenté deux pics fébriles majeurs à 38,8° les 29 et 30 juillet 2015. Le 3 août 2015, une IRM a permis de mettre en évidence un hypersignal et une discopathie active en L4-L5. Dans son rapport, l’expert judiciaire déplore que le diagnostic de spondylodiscite, qui n’a été posé que le 30 septembre 2015, n’ait pas été évoqué dès l’apparition des pics fiévreux de M. B…, puis lors de l’IRM du 3 août 2015. L’expert judiciaire relève ainsi un retard de diagnostic de deux mois de la spondylodiscite de M. B…, du 3 août, date de l’IRM, au 30 septembre 2015. Si l’expert conclut que le retard de diagnostic n’est cependant pas fautif, cette appréciation est contradictoire avec son analyse tirée de ce que les signes cliniques présentés par le patient dès le 3 août 2015, à savoir l’association de douleurs rachidiennes avec des épisodes de fortes fièvres, auraient dû laisser penser au diagnostic de spondylodiscite. Le caractère fautif du retard de diagnostic résulte également de la note technique établie le 26 octobre 2024 par un cabinet de médecins-conseils de victime aux termes de laquelle M. B… présentait deux signes d’alerte, des lombalgies d’aggravation récente et des pics de fièvre, qui auraient dû conduire l’équipe médicale du centre hospitalier Sud-Gironde a éliminer le diagnostic de spondylodiscite dès le 3 août 2015 notamment par la réalisation d’un bilan sanguin, conformément aux recommandations de la société de pathologie infectieuse de langue française de 2007. Dans ces conditions, M. B… est fondé à engager la responsabilité du centre hospitalier Sud-Gironde du fait du retard fautif de diagnostic d’une durée de deux mois de la spondylodiscite qu’il présentait.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
5. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (…). ».
6. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
7. Il résulte de la fiche technique que le médecin-conseil de M. B… relève qu’un handicap fonctionnel résiduel persiste chez près d’un tiers des patients survivants qui ont présenté une spondylodiscite et conclut que le retard fautif imputable au centre hospitalier Sud-Gironde a entraîné pour M. B… une perte de chance d’échapper au dommage. Toutefois, l’expert judiciaire indique quant à lui que le requérant aurait été exposé aux mêmes dommages en cas de prise en charge conforme aux règles de l’art et ne retient aucune perte de chance. De même, si l’expertise judiciaire relève l’absence de déficit fonctionnel permanent, de préjudice d’agrément et de besoin d’assistance par une tierce personne en lien avec le retard de diagnostic, la note technique produite par M. B… fait au contraire état de préjudices permanents et précise qu’un tiers des patients conservent des séquelles invalidantes. Il résulte également de l’instruction que l’expert judiciaire relève un retard de diagnostic de deux mois du 3 août au 30 septembre 2015, mais ne retient aucun déficit fonctionnel temporaire au cours de cette période, à l’inverse du médecin conseil. Enfin, si l’expertise judiciaire ainsi que la note technique produites par M. B… fixent la consolidation de son état de santé au 16 mai 2016, il résulte de l’instruction et notamment du scanner du rachis lombaire du 11 juin 2024 que l’intéressé présente un rétrécissement canalaire acquis dégénératif du fait de discopathies étagées ainsi que des discopathies par instabilité sus-jacentes avec une réduction du calibre de plusieurs foramens. Dans ces conditions, et alors que la documentation médicale produite au dossier ne permet pas de lever ces contradictions, le tribunal n’est pas en mesure, en l’état de l’instruction, de déterminer si M. B… a subi une éventuelle perte de chance, de la chiffrer, d’évaluer l’étendue des préjudices imputables à la faute commise par le centre hospitalier Sud-Gironde, ni de fixer la date de consolidation de son état de santé. Par suite, la mesure d’expertise sollicitée par M. B… présente un caractère utile sur ces points.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner avant dire droit une expertise pour déterminer si M. B… a subi une perte de chance, fixer la date de consolidation de son état de santé et évaluer ses préjudices en lien avec la faute commise par le centre hospitalier Sud-Gironde, tout en tenant compte de son état antérieur.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les demandes indemnitaires présentées par M. B…, procédé à une expertise médicale.
Article 2 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Il aura pour mission de :
1°) de prendre connaissance de l’ensemble des dossiers médicaux, chirurgicaux et hospitaliers de M. B… et de tous autres documents utiles ; procéder, s’il le juge utile, à l’examen de M. B… ;
2°) de fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. B… ;
3°) déterminer si M. B… a subi, en lien avec le retard de diagnostic, une perte de chance d’échapper au dommage et, le cas échéant, la chiffrer ;
4°) de déterminer et de chiffrer dans les conditions fixées ci-dessous, la part des préjudices de M. B… imputable au seul retard fautif de diagnostic par le centre hospitalier Sud-Gironde à l’exception de tout état antérieur ou de toute cause étrangère ou pathologies intercurrentes, en citant et produisant la littérature médicale sur laquelle il s’appuie :
I°) préjudices patrimoniaux :
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : perte de gains professionnels en précisant la durée de l’arrêt de travail en cas de spondylodiscite traitée sans retard, les dépenses de santé, notamment les frais médicaux et pharmaceutiques restés à sa charge, et les frais divers ;
b) préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : perte de gains professionnels futurs, dépenses de santé futures éventuelles et frais divers ;
II°) préjudices extra-patrimoniaux :
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément et préjudice esthétique en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 et préjudice sexuel.
Article 4 : L’expert pourra avec l’autorisation du président du tribunal se faire assister par tout sapiteur de son choix.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-11 du code de justice administrative.
Article 6 : Tous droits, moyens et conclusions des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à la mutuelle générale de l’éducation nationale union, au ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, à l’académie de Bordeaux et au centre hospitalier sud Gironde – Langon.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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