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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2502856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 avril et le 4 juin 2025, Mme C A, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire avec les mêmes modalités d’astreinte ;
4°) à défaut d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la compétence du signataire n’est pas établie ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et souffre d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle a été fondée sur un avis du collège des médecins établi à la suite d’une procédure irrégulière ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la compétence du signataire n’est pas établie ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et souffre d’un défaut d’examen de sa situation et de son enfant mineur ;
— le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination et de la décision imposant des mesures de surveillance :
— elles sont privée de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2025 le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2025 l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Radureau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née le 28 août 1967, est entrée régulièrement en France le décembre 2023. Elle a présenté le 9 juillet 2024 une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Par l’arrêté contesté du 20 mars 2025, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme A justifie avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas été statué. Il y a lieu, d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la compétence de l’auteur de l’acte :
3. Le préfet du Morbihan a donné délégation, par un arrêté du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, à M. B, directeur de la citoyenneté et de la légalité et signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer toutes décisions ou pièces à l’exception d’une liste limitative d’actes dont les décisions attaquées ne font pas partie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. La décision contestée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les dispositions dont il est fait application. Elle mentionne les éléments de fait pertinents sur lesquels elle se fonde, en particulier ceux qui sont relatifs à la demande de titre de séjour de Mme A, à ses conditions de séjour en France. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
5. Il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme A en particulier en examinant son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit, par suite, être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ».
7. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. / () / Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ».
8. En vertu des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative au titre de séjour prévu à l’article L. 425-9 du même code, doit émettre son avis, au vu, d’une part, du rapport médical établi par un médecin de l’OFII, et d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
9. L’avis du collège de médecins du 17 janvier 2025 a été produit. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait irrégulier ou incomplet. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en méconnaissance des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Le collège de médecins de l’OFII du 17 janvier 2025 a estimé que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de cette prise en charge peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui ne s’est pas cru en situation de compétence liée, a fait sienne cette appréciation. Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d’hypertension et de diabète découvert à la suite d’un accident ischémique transitoire. Pour contester l’avis du collège de médecins de OFII elle produit une attestation d’un médecin généraliste en date du 13 juin 2025, une ordonnance, un « compte rendu médical » daté du 16 juin 2026 d’un médecin exerçant au Congo et fait référence à des publications médicales sur la prise en charge et l’accès aux soins au Congo. Cependant ces éléments par leur généralité ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII alors que cet office a présenté, dans le cadre la présente instance, un mémoire détaillant la prise en charge de la pathologie de cette patiente et les conditions d’accès aux médicaments et soins dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
13. Mme A résidait en France depuis seulement un an et trois mois à la date de la décision attaquée. La seule circonstance que sa fille de nationalité française travaille en France et puisse l’héberger, n’est pas de nature à révéler l’existence d’un lien particulier ancien et stable sur le territoire. Mme A ne justifie d’aucune insertion particulière alors qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 56 ans. Par suite, le préfet du Morbihan n’a ni méconnu les stipulations rappelées au point précédent ni commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme A.
14. Mme A n’a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions par le préfet du Morbihan qui a fondé le refus de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Il résulte de qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 15 que la décision de refus de titre de séjour n’est pas illégale et que, par suite, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français n’est pas privée de base légale.
17. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle portant refus de titre de séjour qui était suffisamment motivée, comporte cependant les éléments en fait et en droit la fondant. Il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A avant de décider son éloignement.
18. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour assortir le refus de titre de séjour d’une obligation de quitter le territoire français.
19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme A doivent être écartés.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant délai de départ volontaire de trente jours :
21. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ».
22. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 20 que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre du requérant n’est pas illégale et que, par suite, la décision attaquée portant délai de départ volontaire de trente jours n’est pas privée de base légale.
23. La décision attaquée vise les dispositions dont elle fait application, notamment l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que Mme A ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, elle est suffisamment motivée.
24. Mme A ne présente aucun élément particulier justifiant qu’un délai de plus de trente jours lui soit accordé pour exécuter l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Par suite, la décision du préfet du Morbihan lui accordant ce délai n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
25. La décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire n’étant pas illégale, la décision fixant le pays d’éloignement n’est pas privée de base légale.
26. Mme A ne fait valoir aucun autre moyen dirigé contre la légalité de cette décision.
Sur la légalité de la décision fixant des mesures de surveillance :
27. Aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ». Selon l’article L. 721-8 du même code : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ».
28. Ainsi qu’il a été dit précédemment, les décisions de refus de titre de séjour et d’éloignement n’étant pas illégales, la décision faisant obligation à Mme A de remettre son passeport et de se présenter deux fois par semaine auprès des services de la police de Vannes attaquée, n’est pas privée de base légale.
29. Les conclusions dirigées contre les mesures de surveillance doivent ainsi être rejetées.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles qu’il a présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. Radureau
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. Grondin
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502856
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