Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 déc. 2025, n° 2534055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, Mme F… C… et M. D… C…, agissant en leurs qualités de représentants légaux de leur fils mineur B… C…, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de :
1°) suspendre l’exécution de la décision du conseil de discipline du Collège Montaigne du 14 novembre 2025 ayant prononcé l’exclusion définitive de B… C… sans sursis ;
2°) enjoindre au Collège-Lycée Montaigne, pris en la personne de son chef d’établissement, à réintégrer sans délai B… C… au sein de l’établissement ;
3°) mettre à la charge de l’État, la somme de 2 500 euros à leur verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article R. 522-1 du même code dispose que « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
2. Par la requête susvisée, Mme A… E… et M. D… C…, agissant en leurs qualités de représentants légaux de leur fils mineur B… C…, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du conseil de discipline du Collège Montaigne du 14 novembre 2025 ayant prononcé l’exclusion définitive de B… C… sans sursis. Toutefois, les requérants n’ont pas saisi au préalable le tribunal d’une requête tendant à l’annulation de cette décision ainsi que l’imposent ces dispositions et celles de l’article R. 522-1 de ce code. Il résulte de ce qui précède que leur requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E… et à M. D… C….
.
Fait à Paris le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace de France, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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