Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 déc. 2024, n° 2411653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Seine et Loire Gestion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 et 9 août 2024, la SARL Seine et Loire Gestion, représentée par son gérant M. B… A…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté n°2024-17906 du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de Val d’Oise a pris à son encontre une amende administrative de 5 000 euros pour mise en location sans autorisation préalable d’un logement situé au 29 rue Denis Papin à Goussainville.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni convocation d’une audience.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. La requête présentée par la SARL Seine et Loire Gestion ne comporte à l’encontre de la décision attaquée aucun moyen au sens de l’article R. 411 1 du code de justice administrative. La requête de la société requérante est manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Seine et Loire Gestion est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Seine et Loire Gestion.
Fait à Cergy, le 19 décembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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