Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 déc. 2025, n° 2510934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510934 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 21 et 24 septembre 2025, 12 et 13 octobre 2025, 5 novembre 2025 et 8 décembre 2025, Mme A… C… demande au tribunal :
d’enjoindre avant-dire droit à l’administration fiscale de produire la preuve de la notification conforme de l’avis de mise en recouvrement pour l’année 2020 ;
d’annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a rejeté sa réclamation contentieuse portant sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020 ;
de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu en litige ;
d’enjoindre à l’administration de restituer les sommes indument recouvrées au titre des années en litige, avec intérêts moratoires courant à compter de chaque versement, dans un délais de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 ».
Par une proposition de rectification du 11 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a mis à la charge de Mme C… des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2018, 2019 et 2020. La requérante a formé une réclamation contentieuse le 25 octobre 2022, rejetée par une décision du 18 novembre 2022, comportant la mention des délais et voies de recours. Il résulte de l’instruction que Mme C… a reçu notification de cette décision au plus tard le 6 avril 2025, date à laquelle elle a saisi le médiateur des finances publiques, produisant en pièce jointe le rejet de sa réclamation contentieuse, pour contester cette décision ainsi que la proposition de rectification du 11 juillet 2022. Cette demande n’ayant pas eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux, il s’ensuit que la requête de Mme C…, enregistrée postérieurement à l’expiration du délai de recours de deux mois qui a commencé à courir au plus tard le 6 avril 2025, est tardive. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Lyon, le 17 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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