Annulation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 août 2025, n° 2503169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2025, M. B A, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal :
— d’annuler la décision implicite de rejet née le 19 novembre 2024 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
— d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire d’une validité d’un an ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2025, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 juin 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 1er août 2025, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 750 euros à Me Hmaida, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 750 euros à Me Hmaida au titre des frais d’instance, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète du Rhône et à Me Hmaida.
Fait à Lyon, le 7 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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