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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 13 janv. 2025, n° 2407856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 21 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Leboul, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû préalablement saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire afin de lui accorder un titre de séjour ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision est insuffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hecht,
— et les observations de Me Leboul, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante biélorusse née le 30 juin 1986, déclare être entrée en France le 8 septembre 2019. Par un arrêté du 9 août 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B, dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s’est fondé pour rejeter sa demande de titre de séjour, l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de renvoi en cas d’exécution d’office. Dès lors, cet arrêté qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées, permet à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces versées au dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ".
7. Ces dispositions ont créé un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française. Dans ce cas, le renouvellement du titre de séjour n’est pas conditionné au maintien de la vie commune. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, l’existence de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune du demandeur avec son conjoint de nationalité française.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a épousé, le 27 juillet 2019, un ressortissant français, et qu’elle a obtenu un visa long séjour puis un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français valable jusqu’au 7 septembre 2022. La requérante indique que la communauté de vie avec son époux, dont elle déclare être divorcée depuis le 5 mars 2024, a été rompue, et elle soutient avoir été victime de violences conjugales. Elle produit au soutien de cette allégation une main-courante déposée à la gendarmerie de Chantilly le 17 mai 2021, des photographies de blessures et une attestation sur l’honneur d’un ami qui indique notamment : « () Et une fois mariée, j’ai reçu beaucoup d’appels de sa part pour me dire qu’elle était malheureuse, que son mari ne la respectait pas, et qu’il buvait beaucoup et se droguait, et se retrouvait souvent dehors nu pieds en lui criant dessus et était très vulgaire à son encontre. / Il m’est arrivé d’aller la chercher et je l’entendais hurler de la rue. () ». Toutefois ces éléments, non datés en ce qui concerne les photographies des blessures et le témoignage, peu circonstanciés, et qui ne sont corroborés ni par un dépôt de plainte, ni par le jugement de divorce, non versé au dossier, ni par aucune autre pièce, ne suffisent pas, à eux seuls, à établir la matérialité des violences conjugales dont elle fait état. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rupture de la vie commune de l’intéressée avec son ancien conjoint serait imputable à des violences conjugales. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’erreur d’appréciation commise par le préfet quant à la cause de la rupture de la communauté de vie entre la requérante et son époux doivent être écartés.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (). ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l’article L. 423-1 du même code et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
10. Il résulte des motifs énoncés aux points 6 à 8 que Mme B ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir qu’il appartenait au préfet des Yvelines de consulter la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 de ce code. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B se prévaut de sa présence en France depuis le 8 septembre 2019. Toutefois, l’intéressée ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-trois ans et dans lequel résident son frère et sa mère. Par ailleurs, si elle justifie avoir travaillé comme employée de maison à domicile du 7 octobre 2021 au 6 février 2024, puis comme agent d’entretien dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à compter du 28 août 2024, lequel est postérieur à l’arrêté en litige, elle ne justifiait que de 29 mois de travail en France à la date d’édiction de ce dernier. En outre, elle ne justifie pas d’une insertion sociale particulière en France, ne produisant à cet égard qu’une attestation d’hébergement et une attestation de fin de stage en langue étrangère à l’institut régional de formation des adultes réalisé entre le 23 juillet et le 21 octobre 2020. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ou de l’erreur de droit relatif à l’absence d’usage du pouvoir discrétionnaire de régularisation par le préfet.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 12, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger à la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ". Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de déterminer si, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, s’il est renvoyé dans son pays, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 précité. L’existence d’un tel risque peut découler aussi bien de caractéristiques personnelles de l’intéressé ou d’une situation qui lui est propre, que d’une situation générale de violence aveugle prévalant dans son pays de retour en raison d’un conflit armé interne ou international.
15. Mme B allègue craindre d’être exposée à des détentions arbitraires et des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Biélorussie dès lors qu’elle a quitté son pays sans avoir prévenu les autorités biélorusses et elle fait également état de la situation politique et sociale dans son pays d’origine. Toutefois, la requérante ne produit aucun document de nature à justifier de la réalité des risques qui pèseraient personnellement sur elle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
M. Hecht, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. Hecht
Le président,
Signé
P. OuardesLe greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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