Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 4, 29 janv. 2026, n° 2307236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Activus Group, société par actions simplifiée ( SAS ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2023 et le 29 mars 2024, la société par actions simplifiée (SAS), Activus Group, représentée par Me Larralde de Fourcauld demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le directeur général des finances publiques à la suite de l’avis rendu par la commission d’accès aux documents administratifs ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui communiquer les documents sollicités sous astreinte de 50 euros par jour de retard entre la date d’enregistrement de la requête, le 28 novembre 2023, et la date de communication par l’administration fiscale du document administratif sollicité, le 6 février 2024, pour une astreinte d’un montant total de 3 450 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens et le versement d’une somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que malgré l’engagement de la procédure de demande de communication de documents administratifs et l’avis favorable de la CADA du 2 novembre 2023, l’administration fiscale ne lui a toujours pas communiqué les documents dont elle a sollicité la communication.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la direction régionale des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête ne contient aucun moyen ;
- elle ne dispose d’aucun document attestant de la remise du rapport d’expertise final ;
- il n’y a plus lieu de statuer sur la communication du rapport de vérification issu de la vérification de comptabilité dès lors qu’il a été transmis à la société requérante ;
- s’agissant de la communication des copies de tous documents, études statistiques, pièces, justificatifs, tableaux, courrier ou tout autre documents en possession du service de contrôle, qui justifierait ainsi le choix du vérificateur de retenir unilatéralement en page 4 de sa proposition de rectification du 17/12/2021 « (…) une proportion de 80 % de personnel éligibles contre 20 % inéligibles », ces documents ont été communiqués à la société au cours de contrôle et à partir des échanges verbaux avec les dirigeants dans le cadre du dialogue oral et contradictoire; elle ne dispose d’aucun autre document relatif à la détermination de ce CIR.
Un mémoire, présenté par la direction régionale des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a été enregistré le 26 avril 2024 et n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 29 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 avril 2024 à 12h00.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu :
- l’avis n° 20235725 rendu le 2 novembre 2023 par la commission d’accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 11 juillet 2023, reçu par les services du centre des finances publiques de Toulouse, le 13 juillet 2023, la SAS Activus Group, a demandé au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne la communication de la preuve de la notification par le vérificateur, et de la réception par cette société du rapport d’expertise final établi par l’expert diligenté par la délégation régionale académique à la recherche et l’innovation (DRARI) Occitanie qui aurait été transmis à l’administration fiscale le 1er décembre 2021, du rapport administratif de la vérification de comptabilité de la SAS Activus Group au titre des années 2017 et 2018 et portant sur les déclarations « crédit impôt en faveur de la recherche » déposées en 2018 et 2019 ainsi que tous documents, études statistiques, pièces, justificatifs, tableaux, courriers ou tout autre document en possession du service de contrôle, qui justifierait ainsi le choix du vérificateur de retenir unilatéralement en page 4 de sa proposition de rectification du 17 décembre 2021 « (…) une proportion de 80% de dépenses de personnel éligibles contre 20% inéligibles ». En l’absence de réponse, la société Activus Group a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) par un courrier enregistré à son secrétariat le 4 septembre 2023, qui, le 2 novembre 2023, a rendu un avis favorable à la communication de ces documents. Le silence du directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a fait naître une décision implicite qui s’est substituée au premier refus. Par la présente requête, la SAS Activus Group demande au tribunal d’annuler la décision née du silence gardé suite à l’avis rendu par la commission d’accès aux documents administratifs par laquelle le directeur régional des finances publiques lui a refusé la communication des documents dont il sollicite la communication ainsi qu’à ce qu’il soit enjoint à cette même autorité de lui communiquer les documents sollicités.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il est constant que la SAS Activus Group a obtenu, postérieurement à sa requête, par un courrier du 30 janvier 2024 de la direction régionale des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne, la transmission du rapport administratif de la vérification de comptabilité conduite par M. B… C…, en qualité d’inspecteur des finances publiques en charge des opérations de vérification de comptabilité de la SAS AG au titre des années 2017 et 2018 et portant sur les déclarations « crédit impôt en faveur de la recherche » déposées en 2018 et 2019. Dans ces conditions, la direction régionale des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne est fondée à soutenir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la communication du document sollicité ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
4. Il ressort des dispositions précitées que, si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants et n’a ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document qui n’existe pas, l’administration n’étant pas davantage tenue d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités. La communication d’un document inexistant est toutefois imposée, dans l’hypothèse où celui-ci peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.
5. En l’espèce, l’administration soutient, sans être utilement contredite, qu’elle ne dispose d’aucun document attestant de la remise du rapport d’expertise final à la société requérante, et que les éléments ayant conduit le vérificateur à retenir la proportion de 80 % de dépenses de personnel éligibles ont été communiqués à la société en cours de contrôle et résultent des échanges verbaux intervenus dans le cadre du dialogue oral et contradictoire, sans qu’aucun document formalisé distinct n’ait été établi. Dès lors, il n’est pas contesté que les documents en litige n’existent pas. Dans ces conditions, la direction régionale des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne était dans l’impossibilité matérielle de communiquer ce document inexistant et n’a pas entaché son refus de le communiquer d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société Activus Group n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de communication des documents sollicités. Il y a lieu, par suite, de rejeter le surplus de ses conclusions présentées à fin d’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, en l’absence de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, la société Activus Group n’est pas fondée à en solliciter le remboursement. Ses conclusions relatives aux dépens, qui sont dépourvues d’objet, doivent donc être rejetées.
9. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais exposés par la société Activus Group et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la société Activus Group en ce qui concerne les documents communiqués en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Activus Group et à la direction régionale des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée à la commission d’accès aux documents administratifs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
H. A…
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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