Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 oct. 2025, n° 2401756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Chloé Fourdan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 27 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler pendant l’instruction de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. La convocation de l’étranger par l’autorité administrative à la préfecture afin qu’il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n’a d’autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l’enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. De même, la démarche par laquelle l’étranger sollicite un tel rendez-vous ne peut être regardée comme constituant une demande sur laquelle le silence gardé par l’autorité administrative vaudrait décision implicite de rejet. En revanche, si l’étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l’autorité administrative d’une demande en ce sens. La décision par laquelle l’autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
3. En l’espèce, il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que le silence gardé par la préfecture du Nord sur la démarche de M. B… tendant à l’octroi d’un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour ne constitue pas une décision administrative de rejet, même implicite, susceptible de recours. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : (…) / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable (…) ». Aux termes de l’article 51 de la même loi : « Le retrait de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : (…) 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ».
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la présente procédure engagée par M. B… bénéficiant de l’aide juridictionnelle est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de retirer l’aide juridictionnelle accordée à l’intéressé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à M. B….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet du Nord et à Me Chloé Fourdan.
Fait à Lille, le 9 octobre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Nationalité ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution
- Attribution de logement ·
- Candidat ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Aide ·
- Construction ·
- Charte ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Ambassade ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Statuer ·
- Norvège ·
- L'etat
- Médecin ·
- Défense ·
- Sécurité ·
- Service ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Blessure ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Département ·
- Avis conforme ·
- Justice administrative ·
- Collectivité locale ·
- Commission ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Correspondance ·
- Fonction publique
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint ·
- Ressortissant ·
- Titre
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Suspension ·
- Validité ·
- Chauffeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Annulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Obligation ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Hôpitaux ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Formation ·
- Lettre ·
- Application ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.