Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2501705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. C B, représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article 78-2-2 du code de procédure pénale dès lors qu’il n’est pas établi que le contrôle d’identité à la suite duquel il a été édicté a été effectué sur réquisition écrite du procureur de la République ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses garanties de représentation effectives ;
— la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français sont fondées sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée dans sa durée.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavalda a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 23 juillet 2002 à Oujda (Maroc), déclare être entré en France en avril 2022 sous couvert d’un visa C délivré par les autorités roumaines, valable du 11 octobre 2021 au 6 avril 2022. Il a été interpellé le 8 février 2025 par les services de gendarmerie dans le cadre d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du même jour dont il demande l’annulation, le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été signé par M. A D, sous-préfet de Limoux, qui bénéficiait d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté du 11 septembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture à l’effet de signer les décisions prises en matière d’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section. ». Aux termes de l’article L. 812-2 du même code : " Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : () 2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; (). ". Les mesures de contrôle que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l’étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l’étranger de quitter le territoire français. Dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle qui a, le cas échéant, précédé l’intervention de la mesure d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière, les conditions dans lesquelles M. B a été contrôlé en application des dispositions de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle dont le requérant a fait l’objet est inopérant et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
5. En l’espèce, pour priver M. B d’un délai de départ volontaire, le préfet de l’Aude s’est fondé sur les dispositions précitées aux termes desquelles le risque de fuite d’un ressortissant étranger est notamment regardé comme établi, sauf circonstance particulière, s’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français et s’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment pas un lieu de résidence effectif. Il ressort des pièces du dossier que M. B se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis 2022 sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a déclaré lors de son audition par les services de police ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine et qu’il ne justifie pas disposer en France d’un lieu de résidence effectif et permanent. A cet égard, en se bornant à alléguer qu’il serait hébergé chez son oncle et sa tante sans verser le moindre élément probant à l’appui de ses allégations, l’intéressé n’établit pas qu’il disposerait en France d’un lieu de résidence effectif. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ou d’erreur de fait quant au risque de fuite que le préfet de l’Aude a refusé d’accorder à M. B un délai de départ volontaire.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
8. D’une part, la décision faisant interdiction à M. B de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se réfère à la clandestinité du séjour de l’intéressé sur le territoire français, à son caractère récent et à son absence d’attaches familiales en France. Cette décision, qui n’avait à indiquer ni que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ni qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, comprend ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit donc être écarté.
9. D’autre part, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis 2022 et ne justifie pas de liens solides et anciens avec la France. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de l’Aude n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Gavalda, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
A. GavaldaLe président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2025,
La greffière,
L. Salsmann
ale
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