Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 18 mars 2026, n° 2601920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. C… G…, représenté par Me Andreini, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
d’annuler l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour et dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
- les arrêtés sont entachés d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne le refus d’un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. G… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deffontaines en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines, magistrate désignée ;
- les observations de Me Hebrard, substituant Me Andreini, avocate de M. G…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de M. G…, assisté de Mme A…, interprète en langue albanaise.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 11 mars 2026, a été produite pour M. G….
Considérant ce qui suit :
M. G…, né le 5 septembre 1995, de nationalité kosovare, déclare être entré en France le 18 juin 2022. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 27 septembre 2022, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 13 février 2023. Par un arrêté du 5 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Le 16 décembre 2023, M. D… a été interpelé et placé en retenue pour vérification du droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par une demande du 31 juillet 2025, M. G… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un premier arrêté du 3 mars 2026, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du 3 mars 2026, dont le requérant demande également l’annulation, le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 3 mars 2026 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
L’arrêté du 3 mars 2026 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans a été signé par M. Augustin Cellard, secrétaire général de la préfecture, qui a reçu délégation à cet effet, par un arrêté du préfet en date du 28 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres au refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / (…) /. ».
Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, consécutivement à la demande de titre de séjour présentée par M. G… le 31 juillet 2025, celle-ci a été reçue le 4 août 2025 par les services de la préfecture. D’autre part, le requérant, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 mai 2024 en qualité d’employé polyvalent dans le secteur du bâtiment, présente des bulletins de salaires du mois de mai 2024 à celui de février 2026 inclus. Enfin, il est constant que le requérant est arrivé en France en juin 2022 et que le métier d’employé polyvalent dans le secteur du bâtiment est caractérisé par des difficultés de recrutement au sens de l’article cité au point précédent.
Toutefois, le préfet du Haut-Rhin soutient que l’intéressé ne justifie pas avoir occupé cet emploi durant au moins douze mois au cours des derniers vingt-quatre mois. En effet, le préfet fait valoir que pour les mois de mars à août 2025 inclus, le requérant, lequel dispose d’un contrat à durée indéterminée dans l’entreprise de son frère qui a le statut d’entrepreneur individuel, a reçu de ses deux frères des sommes par plusieurs virements mensuels qui ne correspondent pas au montant indiqué sur sa fiche de paie et dont le montant global est inférieur au total des sommes indiquées sur ces fiches de paies. Dès lors, M. G… ne peut être regardé comme justifiant avoir occupé durant au moins douze mois un emploi caractérisé par des difficultés de recrutement au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, quand bien même la décision attaquée indique que la demande de titre de séjour du requérant aurait été reçue par les services du préfet le 2 octobre 2025, cette erreur de plume est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur de fait doit également être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et eu égard en particulier à ce qui vient d’être exposé au point précédent, que le préfet du Bas-Rhin a procédé, contrairement à ce qui est soutenu et quand bien même elle ne mentionne pas la présence en France des deux frères du requérant bénéficiant d’un titre de séjour, à un examen individuel de la situation personnelle de M. G….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. G… fait état du fait qu’il a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France où il réside depuis 2022 avec son épouse et ses deux filles, nées en 2019 et 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, qu’il n’a quitté qu’à l’âge de vingt-six ans et où vivent deux de ses frères. Les circonstances que les filles de M. G… soient scolarisées en classe de cours préparatoire et de petite section de maternelle et qu’il fasse valoir une insertion professionnelle dans un métier en tension ne sont pas suffisantes pour démontrer l’existence d’une intégration et de liens d’une particulière intensité en France. Enfin, la demande d’asile du requérant a fait l’objet d’un rejet définitif par la CNDA, le 13 février 2023, l’intéressé n’a pas déféré à deux obligations précédentes de quitter le territoire français et il n’est pas contesté que sa conjointe se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. G… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation à cet égard doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…). ».
En présence d’une demande de régularisation déposée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Il résulte de ce qui précède, et notamment des points 6, 7 et 11, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission exceptionnelle au séjour de M. G… ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. En outre, si le préfet du Haut-Rhin a, en opposant à l’intéressé un critère de durée insuffisante de résidence, à tort fait d’un des éléments relevant des orientations générales adressées aux préfets par le ministre de l’intérieur dans sa circulaire du 23 janvier 2025 une condition de délivrance du titre de séjour portant la mention « salarié », il ressort de la décision attaquée qu’il aurait pris la même décision de refus de régularisation s’il n’avait pas retenu ce motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation à cet égard ne peut être accueilli.
En ce qui concerne le moyen propre à l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le moyen propre au refus de fixer un délai de départ volontaire :
Il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne le moyen propre à la fixation du pays de renvoi :
Il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne le moyen propre à l’interdiction de retour :
Il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour.
Sur la légalité de l’arrêté du 3 mars 2026 portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 9 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du 12 février 2026, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme F… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. H… E…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, notamment la décision attaquée. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En second lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant assignation à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que M. G… n’est fondé à demander ni l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2026 portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ni celle de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
M. G… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus de la requête de M. G… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… G…, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La magistrate désignée,
L. Deffontaines
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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