Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 avr. 2026, n° 2507649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507649 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre et 26 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Darrous, demande au juge des référés d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de déterminer l’origine, la nature et l’ampleur de ses préjudices, à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, entre le 25 avril et le 1er mai 2018, pour une transplantation rénale en fosse iliaque gauche.
Il soutient que l’expertise est utile, en vue d’une demande de réparation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 novembre et 8 décembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Cara, conclut au rejet de la demande d’expertise.
Il soutient que la demande de M. B… est dépourvue de caractère utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Ravaut, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la mesure d’expertise soit ordonnée.
Il soutient que la mesure d’expertise demandée, qui s’apparente à une demande de contre-expertise, est, en tout état de cause, dépourvue d’utilité
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Gers, demande que ses droits soient réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La requête a été communiquée à la société Apicil Mutuelle, qui n’a pas produit en la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est né en 1958. Souffrant d’une insuffisance rénale terminale, il a été pris en charge, entre le 25 avril et le 1er mai 2018, par le service de néphrologie du centre hospitalier universitaire de Toulouse, pour une transplantation rénale en fosse iliaque gauche. Le suivi post-interventionnel a justifié la mise en place d’un traitement antirejet. Pour autant, des examens ont révélé un infarctus du pôle inférieur du rein sur une artère polaire inférieure et une défaillance du greffon. Le requérant n’a pu reprendre son activité professionnelle après l’échec de cette greffe et est à la retraite pour inaptitude depuis 2023. Il a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation, qui a désigné deux experts. Ces derniers ont remis leur rapport le 10 mars 2025. Au regard de la gravité du dommage, la commission de conciliation s’est déclarée incompétente. Le requérant, qui entend contester les conclusions du rapport d’expertise, demande au juge des référés d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une nouvelle expertise afin de déterminer l’origine, la nature et l’ampleur de ses préjudices, à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, entre le 25 avril et le 1er mai 2018, pour une transplantation rénale en fosse iliaque gauche.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise dans le cadre d’une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d’un acte médical, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l’expertise prescrite par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux s’il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
4. Il ressort des éléments analysés que l’état de santé du requérant, à la suite de sa prise en charge hospitalière entre le 25 avril et le 1er mai 2018 pour réalisation d’une transplantation rénale, a donné lieu à une expertise, confiée aux Drs. Davody et Bassilios, respectivement chirurgien urologue et néphrologue désignés par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation. Dans un rapport rendu le 10 mars 2025, les experts ont conclu que le diagnostic d’insuffisance rénale à un stade terminal était correct, que l’indication d’une greffe rénale était conforme, que la réalisation de la greffe a été conforme, que le choix des moyens diagnostiques de l’origine vasculaire du dysfonctionnement du greffon étaient conformes, que la surveillance biologique et clinique post-transplantation rénale et la gestion du traitement immunosuppresseur ont été conformes, que l’information délivrée à M. B… a été conforme et que le temps d’ischémie froide du greffon rénal transplanté sur le requérant a également été conforme. Les deux experts missionnés ont conclu à l’absence de manquements fautifs, à l’absence de perte de chance et ont aussi relevé que l’acte de soins n’a pas entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles M. B… était exposé de manière suffisamment probable. Constatant l’absence d’infections nosocomiales, ils ont conclu à l’existence d’un dommage monofactoriel, qui a pris la forme d’un accident médical non fautif. Les Drs. Davody et Bassilios ont fixé la date de consolidation du requérant au 5 juillet 2022, avant de procéder à l’évaluation de ses préjudices temporaires et permanents, détaillés par poste. Si le requérant fait valoir que le rapport d’expertise n’a pas répondu à toutes ses observations, il ressort de la lecture de celui-ci que le requérant a pu transmettre des éléments aux experts le 19 octobre 2024 et être entendu en ses observations orales le 6 décembre 2024. Il ne saurait ainsi mettre en cause le caractère pleinement contradictoire de la mission d’expertise ou soutenir que les garanties procédurales propres à l’organisation d’une expertise auraient été méconnues, les Drs. Davody et Bassilios ayant eu accès à l’ensemble de son dossier médical. Le requérant fait également valoir que le rapport d’expertise rendu comporte des contradictions et des insuffisances. Se bornant à envisager de nouvelles hypothèses, M. B… ne produit toutefois, à l’appui de ses développements, aucun élément nouveau suffisamment pertinent, en particulier de nature médicale, pour mettre en doute les conclusions des experts, qui apparaissent, dans leur ensemble, dépourvues d’ambiguïtés. Dans ces conditions, la nouvelle expertise sollicitée vise à soumettre à un nouvel expert les mêmes questions que celles définies par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, et auxquelles les experts ont apporté des réponses précises et circonstanciées. Il reste loisible à M. B… d’apporter au juge du fond tous les éléments tendant à établir l’existence de préjudices non reconnus par les experts et au juge du fond d’ordonner toute mesure d’instruction complémentaire qu’il jugera nécessaire. Par suite, la mesure d’expertise sollicitée ne répond pas au critère d’utilité requis par les dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au centre hospitalier universitaire de Toulouse, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Gers et à la société Apicil Mutuelle.
Fait à Toulouse, le 9 avril 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière ou le greffier,
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