Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 21 févr. 2025, n° 2405463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405463 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 7 mars 2024,
Mme C B, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le refus de la proposition de logement a eu lieu il y a deux ans.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui a produit un mémoire le 4 février 2025.
Il conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Hallot, greffière d’audience, a été entendu le rapport de Mme Hermann Jager.
La clôture instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a, le 1er juin 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a rejeté cette demande par une décision du 16 novembre 2023 au motif que : « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, la requérante ayant refusé le 7 décembre 2021 une proposition de logement de Paris Habitat, situé 107 rue de Reuilly, 75012 Paris (motif : taille du logement) ». Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () »
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; (). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
5. A l’appui de ses conclusions, Mme B soutient avoir perdu, à la suite de son refus de la proposition de logement social du 7 décembre 2021, le bénéfice d’une précédente décision de la commission de médiation de Paris lui reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Toutefois, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé, le 1er juin 2023, un recours en vue d’une offre de logement au motif qu’elle est logée dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale depuis plus de dix-huit mois et soutient que de ce fait, elle remplit les conditions pour être reconnue prioritaire et devant être logée en urgence. S’il est constant que Mme B est hébergée au sein de la résidence sociale du Palais de la Femme par l’Armée du salut, depuis le 30 juin 2020, soit depuis plus de dix-huit mois, l’intéressée ne démontre cependant pas, au soutien de ses dires, que ce logement présente un caractère inadapté à sa situation et qu’elle justifie ainsi d’une situation d’urgence. La circonstance que la commission a rappelé dans la décision en litige que la requérante a refusé une précédente proposition de logement en 2021 est sans incidence sur sa légalité, cette mention ne constituant pas le fondement légal de la décision du
16 novembre 2023. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
La magistrate désignée,
V. Hermann Jager
signé
La greffière,
S. Hallot
signé La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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