Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 29 avr. 2025, n° 2115626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2115626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme F D, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle la commune de Sannois, représentée par son maire, a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Sannois de réexaminer sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sannois la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de plusieurs vices de procédure dès lors que :
* l’avis rendu par la commission de réforme sur sa situation le 17 juin 2021 est irrégulier dès lors que le médecin de prévention n’a pas été informé de la tenue de la réunion de cette commission et n’a pas remis de rapport écrit lors de cette réunion ;
* la composition de commission de réforme était irrégulière dès lors aucun représentant de l’administration n’était présent ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son affection est en lien direct avec ses conditions de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, la commune de Sannois, représentée par Me Portelli, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible, en cas d’annulation de la décision attaquée, de prononcer, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, une injonction d’office à la commune de Sannois de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme D.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84 -53 du 26 janvier 1984 ;
— l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et à la sécurité au travail dans la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Drevon-Coblence, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique,
— et les observations de Me Portelli, représentant la commune de Sannois.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F D, recrutée initialement en tant qu’agent contractuel par la commune de Sannois, est adjoint administratif principal titulaire au sein de cette commune depuis 2001. Après avoir été victime de deux accidents de service en 2014 et en 2017, Mme D a repris le travail sur un poste aménagé. Elle a néanmoins été placée en arrêt de maladie pour un état anxiodépressif à partir du 31 mai 2018. Elle a formé une demande de reconnaissance de l’imputabilité de cette pathologie au service le 1er février 2021. La commission de réforme interdépartementale a rendu un avis défavorable à cette reconnaissance par un avis du 17 juin 2021. Par une décision du 7 juillet 2021, notifiée à l’intéressée le 13 juillet suivant, la commune de Sannois a suivi cet avis et refusé l’imputabilité au service de la pathologie de Mme D. Cette dernière a formé un recours gracieux contre cette décision en date du 13 septembre 2021, qui a été expressément rejeté par un courrier du 27 octobre 2021. Par cette requête, Mme D demande au tribunal l’annulation de la décision de la commune de Sannois refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son état anxiodépressif ainsi que celle de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ».
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
4. Il est constant que Mme D souffre d’un syndrome anxiodépressif, maladie qui ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles prévus à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale. La requérante ne peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité au service prévue par les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précité. Il ressort néanmoins des pièces du dossier et notamment des constatations médicales convergentes du Dr A en date du 6 novembre 2020, du Dr B, qui a rendu un rapport d’expertise en date du 18 mars 2021, du Dr C, médecin de prévention qui a rendu un rapport en date du 26 novembre 2020, et du Dr E, auteur d’un certificat médical en date du 23 janvier 2021, que la pathologie de Mme D présente un lien avec sa souffrance au travail. Le Dr B relève ainsi que la requérante aurait été « cassée psychologiquement » par ses premières années d’exercice au sein de la commune, au cours desquelles elle aurait été amenée à certifier des comptes en dépit de ses désaccords, et aurait développé un sentiment de mise à l’écart par la suite. Il conclut que « l’épisode actuel de sa maladie peut être reconnu à caractère professionnel car directement causé par le travail habituel de l’agent ». Selon le rapport du Dr C, la requérante se plaindrait depuis 2011 de « mal-être au travail » et de « manque de considération » et conclut également à une pathologie causée par la souffrance au travail, mentionnant en outre une demande d’aménagement de poste de travail non prise en considération en 2017. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué en défense, que Mme D présenterait des antécédents médicaux, le Dr B relevant que sa « vie personnelle va bien », ni qu’elle aurait un comportement de nature à détacher la survenance de sa pathologie du service. Dans ces conditions, le caractère pathogène de l’environnement de travail de la requérante doit être regardé comme établi et l’état anxiodépressif développé par Mme D présente un lien direct avec l’exercice de ses fonctions. Par suite, Mme D est fondée à soutenir que le maire de la commune de Sannois a commis une erreur d’appréciation en refusant l’imputabilité au service de sa pathologie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision en date du 7 juillet 2021, ainsi que, par voie de conséquence, celle du 27 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Sannois a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Le motif d’annulation des décisions attaquées implique nécessairement que la commune de Sannois reconnaisse l’imputabilité au service de l’état anxiodépressif de Mme D. Il y a, dès lors, lieu d’enjoindre au maire de cette commune de procéder à cette reconnaissance dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige et les dépens :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sannois une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font toutefois obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme D, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 7 juillet 2021, notifiée le 13 juillet 2021, par laquelle le maire de la commune de Sannois a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme D et la décision du 27 octobre par laquelle ce maire a rejeté son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Sannois de reconnaître l’imputabilité au service de l’état anxiodépressif de Mme D dans le délai de deux mois.
Article 3 : La commune de Sannois versera à Mme D une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D et à la commune de Sannois.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
K. Nabunda
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2115626
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