Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 juin 2025, n° 2503668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. B A, représenté par Me Donazar, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d’une autorisation préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’administration une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige a mis fin à l’activité d’agent de sécurité qu’il exerce depuis huit ans, l’obligeant à renoncer à de nombreuses missions tandis que son parcours professionnel dans le domaine de la sécurité a toujours été exemplaire ;
— l’impossibilité de renouveler son autorisation le place dans une situation de grande difficulté ;
— il justifie d’un parcours professionnel exemplaire dans le domaine de la sécurité, y compris pendant la période du Covid 19 ;
— la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— le courrier de notification de cette décision a été envoyé à une adresse erronée, alors qu’il avait déménagé en 2023 et avait informé le conseil national des activités privées de sécurité de sa nouvelle adresse.
Vu :
— la requête enregistrée le 21 février 2025 sous le n° 2502549 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé.
3. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1983 à Abema (Côte d’ivoire), titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » délivrée le 5 août 2024, a saisi le conseil national des activités privées de sécurité le 23 septembre 2024 d’une demande d’autorisation préalable sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure. Par une décision du 26 septembre 2024, le conseil national des activités privées de sécurité a rejeté cette demande. M. A demande, sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
4. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité serait remplie, M. A se prévaut de l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle dans le domaine de la sécurité, en conséquence de la décision en litige, et des difficultés financières qui en découlent. Toutefois, les pièces produites à l’appui de la requête ne permettent pas de caractériser la perte d’activité professionnelle ainsi alléguée, alors que le relevé de carrière produit, en date du
5 février 2025, retrace l’exercice d’un emploi pour la société Darydie Sécurité Privée jusqu’au 31 décembre 2023 seulement. De même, M. A ne caractérise pas les difficultés financières auxquelles il serait confronté, en conséquence de la décision litigieuse, à défaut d’apporter toute précision sur l’activité de micro-entrepreneur qu’il a également exercée jusqu’à la même date, ainsi qu’il ressort du même relevé de carrière. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. B A.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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