Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 mai 2025, n° 2504003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. A, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et dans l’attente, de lui délivrer document provisoire de séjour, l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision méconnaît l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît l’article R. 435-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré un rendez-vous au requérant pour enregistrer sa demande de carte de résident.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 29 avril 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Terrasson, pour M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée pour M. A le 12 mai 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
3. En l’espèce, M. A était titulaire d’une carte de résident qui expirait le 25 novembre 2023. Il en a sollicité le renouvellement via l’ANEF le 4 décembre 2023, soit postérieurement à son expiration. Cette demande a été clôturée le 21 décembre 2023. Une première requête en annulation a été enregistrée au tribunal le 19 juin 2024. Ce n’est que le 12 août 2024 qu’il est parvenu à obtenir un rendez-vous en préfecture à la suite duquel il a déposé à nouveau une demande sur l’ANEF, qui a été clôturée le 9 octobre 2024. La présente demande de suspension a été enregistrée six mois plus tard. A la suite de cette saisine la préfète l’a convoqué à un rendez-vous auquel il ne s’est pas rendu, sans pour autant justifier des raisons de cette absence. S’il n’est pas contesté que les services de la préfecture ont connu des défaillances au cours des années 2024 et 2025, celles-ci ne peuvent à elles seules établir la situation d’urgence dans la présente espèce, dans la mesure où les éléments de l’instruction tendent à démontrer que le requérant s’est lui-même placé dans cette situation. Dans ces conditions, alors que rien ne s’oppose à ce qu’il sollicite un nouveau rendez-vous, la condition d’urgence n’est pas remplie. Par suite les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504003
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