Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 27 juin 2025, n° 2405679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 mai 2024, M. B C, représenté par Me Mokaddem, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né en 1992, est entré en France le 31 mars 2023 sous couvert d’un visa de long séjour mention « salarié » valable du 17 février 2023 au 16 février 2024. Il a sollicité auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 11 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/178 du 21 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 26 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. D A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne à l’exception d’actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme infondé.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde. Il mentionne également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé. Le préfet, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, a ainsi suffisamment motivé son arrêté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel, sérieux et approfondi de la situation du requérant.
5. En dernier lieu, pour édicter l’arrêté attaqué, le préfet s’est fondé sur la circonstance que le visa de long séjour mention « salarié » dont a bénéficié le requérant entre le 17 février 2023 et le 16 février 2024 a été obtenu de manière frauduleuse. D’une part, si le requérant se prévaut de ses qualifications et de son insertion professionnelle depuis le 15 février 2024 dans le secteur de la cybersécurité, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause l’existence de la fraude sur laquelle le préfet s’est fondé. D’autre part, si M. C soutient que la fraude qui lui est reprochée n’est pas caractérisée, il n’apporte aucune précision et ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation, alors que le préfet produit un courriel du 16 mars 2024 de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) indiquant que le requérant ne figurait pas, en 2023, parmi les effectifs de la société lui ayant fourni la promesse d’embauche sur le fondement de laquelle un visa de long séjour lui a été octroyé. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 11 avril 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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