Rejet 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 2 mai 2024, n° 2309812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 19 juillet 2023, 4 septembre 2023, 2 janvier 2024, 29 janvier 2024, 1er février et 14 février 2024, M. C… A…, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, dès lors notamment que le préfet n’a pas pris en compte la demande additionnelle de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » présentée le 21 juillet 2022 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant estimé à tort lié par l’avis de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il a fourni l’ensemble des pièces demandées à la plateforme de la main d’œuvre étrangère ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnait le principe de présomption d’innocence et le principe de loyauté ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour qui en constitue le fondement.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 avril 2024 à 14h00 :
- le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public ;
- et les observations de Me Veillat, substituant Me Monconduit, représentant M. A….
Une note en délibéré produite pour M. A… a été enregistrée le 22 avril 2024 à 17h04 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant marocain né le 2 juillet 1978, est entré en France le 11 décembre 2015 sous couvert d’un visa court séjour. Le 24 mars 2022, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 20 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A… avant de prendre la décision attaquée, laquelle fait suite à la demande de titre de séjour portant la mention « salarié » présentée le 24 mars 2022. Sur ce point, si le requérant soutient avoir déposé une demande additionnelle de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 21 juillet 2022, il ne justifie ni du dépôt en main propre allégué, ni d’un envoi de cette demande par voie postale. Au demeurant, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise a examiné la situation personnelle et familiale du requérant avant de prendre la décision attaquée.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise se serait cru en situation de compétence liée par les deux avis défavorables rendus par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère (PMOE) les 15 novembre 2022 et 23 février 2023.
5. En quatrième lieu, M. A… soutient qu’il a transmis l’ensemble des pièces demandées par la PMOE et que la décision en litige est donc entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle mentionne que la PMOE a rendu deux avis défavorables les 15 novembre 2022 et 23 février 2023 aux motifs, dans un premier temps, qu’elle n’avait pas reçu communication des coordonnées de son employeur et, dans un second temps, qu’elle n’avait reçu qu’une réponse partielle à ses demandes de pièces complémentaires. Toutefois, les avis précités ne constituent pas la base légale de la décision attaquée et, ainsi qu’il a été exposé au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise se serait cru en situation de compétence liée par ces deux avis. Sur ce point, le préfet du Val-d’Oise a examiné l’ensemble de la situation personnelle et professionnelle de M. A… et les autres motifs de la décision attaquée étant suffisants pour fonder le refus de titre de séjour qui lui a été opposé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En cinquième lieu, si la décision attaquée mentionne que le caractère frauduleux de l’embauche de M. A… au sein de la société N., sous couvert d’une fausse carte d’identité portugaise, a été signalé au procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise se serait fondé sur ce seul motif, retenu à titre accessoire et surabondant, ou qu’il aurait caractérisé cette circonstance comme une menace à l’ordre public afin de refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A…. Par suite, les moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance du principe de présomption d’innocence et du principe de loyauté doivent être écartés.
7. En sixième lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour pour l’exercice d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par cet accord. Toutefois, bien que l’accord franco-marocain ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. A cette fin, le préfet dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. M. A… soutient qu’il réside en France depuis le mois de décembre 2015 et qu’il justifie d’une intégration professionnelle réussie. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir noué des liens particulièrement significatifs au cours des années de présence sur le territoire français dont il se prévaut. En outre, s’il se prévaut de la présence régulière en France de son père et de deux de ses sœurs, M. A…, âgé de 44 ans à la date d’édiction de la décision attaquée, ne justifie pas de la nécessité de résider à leur côté, alors même qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans au moins. Par ailleurs, si M. A… fait valoir qu’il exerce un emploi de boucher à temps plein au sein de la société N. depuis le 21 avril 2020, cette activité ne peut constituer, en elle-même, un motif exceptionnel d’admission au séjour, dès lors notamment qu’elle est exercée depuis seulement trois ans et trois mois à la date d’édiction de la décision attaquée et que l’intéressé ne justifie pas être titulaire d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle lui permettant d’exercer un emploi de boucher. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
9. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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