Rejet 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 avr. 2026, n° 2607269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne d’apporter une réponse sans délai à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer une date de rendez-vous pour remise de titre en préfecture dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente décision, et en cas d’inexécution, assortir la décision d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que sa demande est urgente, utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Et le 1er alinéa de l’article R. 522-1 dispose que « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
En l’espèce, outre que les demandes de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée au titre du regroupement familial, ce qui correspond au cas de Mme A… selon ses déclarations, s’effectuent au moyen du téléservice de l’ANEF en vertu du 1er alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 22 juin 2023 pris pour l’application de cet article, alors que Mme A… ne justifie que du dépôt, le 10 mars 2026, d’une demande sur le site « demarche.numerique.gouv.fr », il ressort des termes de sa requête et de ses pièces jointes que sa carte de séjour actuelle demeure valide jusqu’au 16 mai 2026, ce qui est de nature à démentir l’urgence même présumée de sa situation. Dans ces circonstances, ses demandes d’injonction, non seulement se heurtent en l’état de l’instruction à une difficulté sérieuse dans la mesure où son dossier n’a pas été déposé selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires applicables à son cas, mais en tout état de cause ne remplissent pas, à la date de la présente ordonnance, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Par suite la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Extensions ·
- École ·
- Technique ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Forêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Administration ·
- Dossier médical ·
- Conclusion ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Droit au logement ·
- Facture ·
- Règlement intérieur ·
- Aide financière ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- École ·
- Renouvellement ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Justice administrative
- Localisation ·
- Coefficient ·
- Imposition ·
- Sociétés immobilières ·
- Cotisations ·
- Valeur ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Finances
- Réduction d'impôt ·
- Contribuable ·
- Titre ·
- Crédit d'impôt ·
- Revenu ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Finances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Commune ·
- Parc de stationnement ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Parking ·
- Domaine public ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Faute contractuelle ·
- Personne publique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Enseignement supérieur ·
- État de santé, ·
- Education ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.