Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 janv. 2026, n° 2533536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, Mme B… A… C…, représentée par Me Feuze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l’attribution d’une pension de victime civile ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui attribuer directement la pension ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale pour établir la véracité des faits, l’ancienneté de l’amputation, la compatibilité avec un traumatisme balistique et l’impossibilité d’une cause alternative plausible ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa demande ;
- elle méconnaît le principe d’équité issu de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les exigences probatoires étant disproportionnées ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé./ (…) »
2.
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dans sa rédaction résultant de l’article 49 de la loi du 13 juillet 2018 : « Par dérogation à l’article L. 152-1, les demandes tendant à l’attribution d’une pension au titre du présent article ne sont plus recevables à compter de la publication de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ». Il résulte de ces dispositions que les demandes de pension de victime civile de la guerre d’Algérie présentées à compter du 14 juillet 2018, date de publication de la loi du 13 juillet 2018, ne sont pas recevables et que, par suite, le ministre des armées et, après lui, la commission de recours de l’invalidité (CRI) sont tenus de les rejeter.
Mme A… C… a demandé l’attribution d’une pension d’invalidité en qualité de victime civile de la guerre d’Algérie, sur le fondement de l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, le 26 octobre 2022. Cette demande a été rejetée par une décision de la ministre des armées du 12 février 2024, puis confirmée par une décision de la commission de recours de l’invalidité (CRI) du 12 mai 2025 fondée sur la forclusion de la demande en application des dispositions précitées. Par une décision du 17 juillet 2025, le ministre des armées a rejeté la nouvelle demande tendant à l’attribution de cette pension présentée par l’intéressée. Par la présente requête, Mme A… C… demande l’annulation de cette décision du 17 juillet 2025.
Il ressort des termes de la décision du 17 juillet 2025 que le ministre des armées a refusé de procéder au réexamen de la demande au motif qu’il appartient à l’intéressée de contester la décision de la commission de recours de l’invalidité (CRI) du 12 mai 2025. Par la présente requête, Mme A… C… ne conteste pas ce seul motif de refus et se borne à invoquer les moyens susvisés qui, étant relatifs au bien-fondé de la demande, sont inopérants au regard du motif du rejet de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… C…, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C….
Fait à Paris, le 29 janvier 2026.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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