Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 sept. 2025, n° 2524931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2025, Mme B A, représenté par Me Redon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreurs de fait
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2523742 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 5 septembre 2025, tenue en présence de Mme Clombe, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
— les observations de Me Redon, représentant Mme A, qui a repris les termes de ses écritures ;
— les observations de Me Floret, représentant le préfet de police, qui a conclu au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Mme A, ressortissante coréenne née le 12 février 1999, est arrivée régulièrement en France en juillet 2019 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant » et était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour étudiant, délivré en application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle demanda le renouvellement. Par l’arrêté attaqué du 28 juillet 2025, le préfet de police lui opposa un refus. L’urgence à suspendre un refus de renouvellement ou un retrait de titre de séjour doit, en principe, être admise. Le préfet de police ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition de l’urgence doit être admise.
3. Si Mme A n’a pu terminer sa licence de sciences politiques en raison de graves problèmes de santé, il ressort des pièces du dossier qu’elle est inscrite en licence de langues, littératures et civilisations étrangères et régionales depuis l’année universitaire 2023/2024, qu’elle a été admise à poursuivre en 2ème année pour l’année 2024/2025 et qu’elle est admise en troisième année pour l’année 2025/2026. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui renouveler son titre de séjour. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’en ordonner la suspension.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de Mme A et lui délivre une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Il devra y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de police en date du 28 juillet 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Mme A la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 septembre 2025
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1
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