Infirmation partielle 19 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 19 janv. 2021, n° 20/01468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/01468 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°25/2021
N° RG 20/01468 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QQZ7
S.A.R.L. CREA COM
C/
Mme D E épouse X
M. C X
Mme F B
M. H Z
S.A.R.L. IMMO TRANS AFFAIRES
Société M N O
S.A.S. O HÔTEL
S.A.S. KERFROID
S.C.I. HÔTEL O
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame P-Q R, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Novembre 2020 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La société CREA COM, SARLU, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame D E épouse X
née le […] à […]
[…]
35800 M
Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
35800 M
Représenté par Me Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame F B
née le […] à […]
[…]
35800 M
Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES
Monsieur H Z
né le […] à PARIS
[…]
35800 M
Représenté par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES
La société IMMO TRANS AFFAIRES, SARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
35800 M
Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES
La S.C.I. HÔTEL O, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
35800 M
Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES
La Société M N O, SARL à associé unique agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
La société O HÔTEL, SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
35800 M
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
La société KERFROID, SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier SEBAL, avocat au barreau de SAINT-MALO
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 septembre 2017, M. H Z et Mme F B ont vendu aux époux C X et D E un immeuble à usage d’habitation situé […] et 4 rue de la Pionnière à M.
Les vendeurs ont conservé l’immeuble voisin, situé […], dans lequel ils exerçaient, dans le cadre de la société O hôtel, une activité d’hôtel-restaurant.
Des pompes à chaleur sont installées sur le pignon ouest de l’hôtel, en face de l’entrée de la maison acquise par les époux X.
Se plaignant des nuisances sonores causées par le fonctionnement des appareils, les époux X ont interpellé M. Z à ce sujet par courrier du 10 février 2018. Par courriel du 2 mars 2018, M. Z s’est engagé à rechercher une solution.
M. A, expert en acoustique mandaté par M. Z, a réalisé des mesures courant janvier 2019. Dans son rapport du 8 février 2019, il conclut que les niveaux sonores émis par les pompes à chaleur ne sont pas conformes aux exigences du décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits du voisinage.
Le 31 octobre 2018, la société Immo trans affaires, dont M. Z est l’unique associé et le gérant, a cédé la totalité des parts sociales, après avoir racheté celles de Mme B, de la société O hôtel à la société M N O.
A la même date, la SCI Hôtel O, dont les associés sont M. Z et la société Immo trans affaires, a vendu à la société M N O l’immeuble à usage d’hôtel.
Le 29 juillet 2019, les époux X ont assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Malo M. Z, Mme B et la société O hôtel (SARL) afin d’obtenir la communication du rapport d’expertise de M. A, qu’une expertise soit ordonnée.
Le 16 octobre 2019, la société O hôtel a assigné en intervention forcée la société Immo trans affaires et la SCI O hôtel.
Le 25 octobre 2019, M. Z, Mme B, la société Immo trans affaires et la SCI Hôtel O ont assigné en intervention forcée la société Créa com et la société Kerfroid.
La société O hôtel (SAS) et la société M N O sont intervenues volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 13 février 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Malo a :
— rejeté la demande de condamnation de la société O hôtel à mettre en 'uvre toutes mesures
pour faire cesser les nuisances sonores constitutives d’un trouble manifestement excessif,
— ordonné une expertise contradictoire et désigné pour y procéder M. K L, avec mission, notamment, de procéder à toutes mesures acoustiques utiles, dire si les bruits relevés au titre du fonctionnement des pompes à chaleur de l’Hôtel O sont objectivement conformes aux normes applicables, dire si les installations litigieuses étaient atteintes lors de leur installation d’un vice caché compromettant leur usage dans leur environnement, donner son avis sur le point de savoir si les bruits perçus à partir de la propriété X, en intérieur comme en extérieur, sont gênants, décrire et chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux problèmes constatés et à mettre en conformité l’installation, donner un avis sur les responsabilités encourues, décrire toutes suites dommageables et évaluer tous les préjudices notamment de jouissance,
— dit que les frais d’expertise seront avancés par les époux X qui devront consigner la somme de 4000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
— commis un juge pour surveiller l’exécution de la mesure,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge des époux X.
La SARL Créa com a fait appel le 2 mars 2020 des chefs de l’ordonnance rejetant la demande de mise hors de cause de la société Créa com, ordonnant une expertise contradictoire à son encontre et rejetant les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 11 mai 2020, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a fait droit à la demande d’expertise au contradictoire de la société Créa com,
— de débouter M. Z, Mme B, la société Immo trans affaires et la SCI Hôtel O de leur demande d’extension des opérations d’expertise,
— de la mettre hors de cause,
— de condamner M. Z, Mme B, la société Immo trans affaires et la SCI Hôtel O aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z, Mme B, la société Immo trans affaires et la SCI Hôtel O exposent leur moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 25 mai 2020, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a fait droit à la demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Créa com et de la société Kerfroid,
— la confirmer en ce qu’elle a rejeté les autres demandes des époux X et notamment aux fins de cessation du trouble,
— débouter la société Créa com et les époux X de leurs demandes,
— condamner la société Créa com aux dépens et à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux X exposent leur moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 23 juin 2020 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a ordonné l’expertise,
— statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par la société Créa com et l’appel de la société Kerfroid,
— infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a rejeté leurs demandes autres que la demande d’expertise,
— condamner la société O hôtel à mettre en 'uvre toutes mesures qui s’imposent pour faire cesser les nuisances sonores constitutives d’un trouble manifestement excessif, et ce dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois au terme duquel il sera à nouveau fait droit et sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée,
— condamner in solidum M. Z, Mme B et la société O hôtel aux dépens et à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et celle de 3000 euros au titre des frais exposés en appel.
La société M N O et la société O hôtel exposent leur moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 6 août 2020, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elles demandent à la cour de :
— statuer ce que de droit sur les appels de la société Créa com et de la société Kerfroid,
— confirmer l’ordonnance de référé,
— débouter les époux X de leur demande au titre de l’exécution des travaux sous astreinte,
— condamner in solidum M. Z, Mme B, la SCI Hôtel O et la société Immo trans affaires à garantir la société O hôtel de toute condamnation à son encontre au bénéfice des époux X,
— condamner in solidum la société Créa com et les époux X, ou à défaut M. Z, Mme B, la société Immo trans affaires et la SCI Hôtel O à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Créa com et les époux X aux dépens.
La société Kerfroid expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 30 avril 2020, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de mise hors de cause,
— débouter M. Z, Mme B, la SCI Hôtel O et la société Immo trans affaires de leurs demandes à son encontre,
— prononcer sa mise hors de cause,
— les condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1) Sur la demande au titre de l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas manifestement vouée à l’échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
Nonobstant le fait que le juge des référés n’est pas le juge du fond, il doit donc avant de faire droit à une demande dirigée contre une partie au titre de l’article 145 du code de procédure civile apprécier si l’action que le demandeur envisage d’entreprendre n’est pas manifestement vouée à l’échec. Si c’est le cas, quelque soit le motif pour lequel le demandeur échouerait dans son action, aucun motif légitime ne justifie qu’une mesure d’instruction soit ordonnée.
Suivant un marché de travaux du 5 novembre 2017, à l’occasion de travaux d’aménagement de l’hôtel «'Hôtel O'», le lot climatisation-VMC et déshumidification a été confié par la SCI Hôtel O à la société Kerfroid. La société Créa com assurait la maîtrise d’oeuvre complète des travaux d’aménagement.
M. Z, Mme B la société O la société Immo trans affaires et la SCI Hôtel O ne précisent pas le fondement juridique de l’action qu’ils envisagent d’engager à l’encontre de la société Créa com.
Ils font seulement valoir «'qu’il n’est pas question de garantie décennale'» et invoquent la garantie des vices cachés de façon indirecte en expliquant que le point de départ de l’action en garantie est le 8 février 2019, date de dépôt du rapport de M. A.
Mais la garantie des vices cachés ne peut être mise en oeuvre ni à l’encontre de la société Créa com, ni à l’encontre de la société Kerfroid, les contrats conclus entre celles-ci et la SCI Hôtel O n’étant pas des contrats de vente.
Dans ses conclusions, la société Kerfroid, bien que ce fondement ne soit pas évoqué par M. Z, Mme B, la SCI Hôtel O et la société Immo trans affaires, expose que sa responsabilité délictuelle ne peut être recherchée car l’action est prescrite, M. Z et Mme B ayant vécu dans l’immeuble impacté par les nuisances sonores depuis que les travaux de réaménagement de l’hôtel ont été réalisés, courant 2017.
D’une part, M. Z, Mme B, la société Immo trans affaires et la SCI Hôtel O n’invoquent pas la responsabilité contractuelle des appelantes et ne précisent pas les conditions dans lesquelles elle peut être mise en oeuvre, hors les cas de garantie légale due par les constructeurs, d’autre part, ils ne répondent pas au moyen tiré de la prescription alors que le délai de prescription est de 5 ans et ne court pas nécessairement à compter du dépôt du rapport d’expertise de M. A.
M. Z, Mme B, la SCI Hôtel O et la société Immo trans affaires ne démontrent donc pas qu’ils ont la possibilité d’agir utilement à l’encontre de la société Créa com et de la société Kerfroid et qu’ils ont un motif légitime pour que l’expertise leur soit commune.
En conséquence, après infirmation de l’ordonnance de référé, la demande d’expertise formée contre ces deux sociétés sera rejetée.
Pour autant, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause formée par la société Créa com et la société Kerfroid dans le cadre de la présente instance.
Le motif de cette demande n’est pas précisé alors qu’une mise hors de cause ne vaut que pour l’instance dans le cadre de laquelle la demande est faite et que la cour a décidé que ces deux parties ne sont pas tenues de participer aux opérations d’expertise, ce qui motivait principalement leur appel.
L’ordonnance de référé sera donc confirmée sur ce point.
2) Sur l’appel incident des époux X
Au visa de l’article 809 du code de procédure civile, les époux X demandent à la cour de condamner la société O hôtel à mettre en 'uvre toutes mesures qui s’imposent pour faire cesser les nuisances sonores constitutives d’un trouble manifestement excessif.
L’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : «'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le rapport d’expertise de M. A conclut au défaut de conformité des niveaux sonores et préconise, pour remédier à cette nuisance, le déplacement des pompes à chaleur dans le sous-sol de l’hôtel.
La société O hôtel conteste la qualification de trouble manifestement illicite donnée aux nuisances sonores par les époux X.
Comme le rappelle la société O hôtel, le rapport de M. A ne lui est pas opposable et la demande d’expertise a justement pour objet d’établir de façon contradictoire si les nuisances sonores dénoncées par les époux X présentent un caractère illégal ou anormal.
Par ailleurs, si des travaux sont réalisés pour mettre fin aux nuisances, dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt, comme le réclament les époux X, les opérations d’expertise ne pourront être utilement menées ou achevées.
En conséquence, le rejet par le juge des référés des demandes des époux X aux fins de faire cesser les nuisances sonores sera confirmé, le caractère manifestement illicite du trouble n’étant pas établi.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel principal et incident,
Confirme l’ordonnance de référé en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de mise hors de cause de la société Créa com et de la société Kerfroid,
— rejeté la demande des époux X de mise en oeuvre de toute mesure pour faire cesser les nuisances sonores résultant du fonctionnement des pompes à chaleur,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme l’ordonnance de référé en ce qu’elle a ordonné l’expertise à l’encontre de la société Créa com et de la société Kerfroid,
Statuant à nouveau,
Déboute M. H Z, Mme F B, la SCI Hôtel O et la société Immo trans affaires de leur demande de participation de la société Créa com et de la société Kerfroid aux opérations d’expertise,
Déboute M. H Z, Mme F B, la SCI Hôtel O et la société Immo trans affaires de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum à payer à la société Créa com et à la société Kerfroid, chacune, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum à payer aux époux C et D X, conjointement, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum à payer à la société O hôtel et à la société M N O, conjointement, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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