Désistement 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 févr. 2025, n° 2501763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501763 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer à un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. B et au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige.
Il soutient que le requérant a été convoquée le 28 février 2025 en préfecture.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2025, M. B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction mais maintient ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991, à hauteur de 1 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. M. B se désiste de ses conclusions à fin d’injonction. Il y a lieu d’en donner acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Hug une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation par Me Hug à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Hug.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 février 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501763/9
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