Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 17 oct. 2024, n° 2102627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2102627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction départementale des finances publiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 février 2021, le 4 décembre 2021 et le 26 février 2023, M. B C, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° N2021 000117 du 5 janvier 2021 par laquelle la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 8 novembre 2019 dont il a été victime ;
2°) d’annuler l’arrêté n°A2020 067406 par lequel la directrice départemental des finances publiques du Val-d’Oise l’a placé en congé de longue maladie à plein traitement du 8 novembre 2019 au 7 novembre 2020, puis à demi-traitement du 8 novembre 2020 au 31 décembre 2020;
3°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 8 novembre 2019 dont il a été victime.
Il soutient que :
— la décision du 5 janvier 2021 est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’accident du 8 novembre 2019 a eu lieu sur son lieu de travail et est en lien avec celui-ci, et qu’il doit être présumé imputable au service, la charge de la preuve incombant à ce titre à l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, la direction départementale des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions de la requête à fin d’injonction sont irrecevables ;
— les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 août 2024 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cordary, première conseillère ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, administrateur des finances publiques adjoint, exerce les fonctions de chef de service comptable au sein de la trésorerie de Gonesse (Val-d’Oise) depuis le 17 avril 2016. Le 8 novembre 2019, il a été victime d’un malaise sur son lieu de travail et a été conduit à l’hôpital, puis placé en congé de maladie ordinaire à compter du 8 novembre 2019. Après que la commission de réforme du 17 décembre 2020 eut considéré que l’accident du 8 novembre 2019 n’était pas imputable au service, la direction départementale des finances publiques a, d’une part, refusé, par une décision n° N2021 000117 du 5 janvier 2021, de reconnaître l’imputabilité de l’accident du 8 novembre 2019 au service, et, d’autre part, décidé, par un arrêté n° A2020 067406 du 22 décembre 2020, de le placer en congé de longue maladie à compter 8 novembre 2019, à plein traitement jusqu’au 7 novembre 2020, puis à demi traitement du 8 novembre 2020 au 31 décembre 2020. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 5 janvier 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques a refusé de reconnaître l’imputabilité de l’accident du 8 novembre 2019 au service, ensemble la décision du 22 décembre 2019 le plaçant en congé de longue maladie, et d’enjoindre à l’administration de reconnaître l’imputabilité de son accident au service.
Sur la décision n° N2021 000117 du 5 janvier 2021 portant refus d’imputabilité au service de l’accident du 8 novembre 2019 :
2. En vertu du II de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service. S’agissant d’un infarctus survenu pendant l’exercice des fonctions, l’accident de service ne doit être reconnu qu’en cas de relation directe, certaine et déterminante entre un tel accident et l’exécution du service. Il appartient au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
4. M. C a été victime d’un malaise alors qu’il était sur son poste de travail et a été pris en charge par des ambulanciers qui l’ont conduit à l’hôpital de Gonesse où il a bénéficié d’une prise en charge médicale, un infarctus médullaire lui ayant été diagnostiqué. S’il s’agit certes d’un évènement soudain survenu à l’occasion du service, pour lequel l’imputabilité au service est présumée, il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier que l’administration aurait refusé cette présomption, dès lors que, pour prendre la décision attaquée, d’une part, elle a demandé une expertise médicale à l’issue de laquelle la docteure A a conclu que " les caractéristiques des troubles ne permettent pas de conclure à l’imputabilité, en l’absence d’éléments de travail extra-ordinaires [ou] de modification importante des horaires « , et, d’autre part, s’est appuyée sur l’avis de la commission de réforme départementale du 17 décembre 2020 qui mentionne que » la pathologie de l’agent relève d’un état indépendant « et » ne rentre pas dans les critères d’imputabilité au service ". Au regard de ces éléments, l’administration doit donc être regardée comme ayant renversé la présomption d’imputabilité au service de l’accident de M. C. Celui-ci soutient néanmoins qu’il subissait à l’époque de l’accident une surcharge de travail liée au manque de personnel et qu’il nourrissait des inquiétudes sur ses perspectives de fin de carrière en raison d’un plan de restructuration. Toutefois, alors qu’il n’a pas sollicité de contre-expertise, il se borne à cet égard à produire un unique courriel de sa hiérarchie, du 6 novembre 2019, qui, s’il est certes sec et lapidaire, ne révèle cependant pas des conditions de travail particulièrement dégradées. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la direction départementale des finances publiques a commis une erreur d’appréciation en considérant que l’accident du 8 novembre 2019 dont il a été victime n’est pas imputable au service.
Sur la décision n° A2020 067406 du 22 décembre 2020 plaçant M. C en congé de longue maladie :
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C n’assortit ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 22 décembre 2020 d’aucun moyen, alors qu’au surplus, la décision du 5 janvier 2021 refusant l’imputabilité au service de l’accident du 8 novembre 2019 n’étant pas illégale, l’administration était tenue de placer l’intéressé dans une position statutaire. Dans ces conditions, la direction départementale des finances publiques était fondée à placer M. C en position de congé de longue maladie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction tendant à ce que soit reconnue l’imputabilité de l’accident du 8 novembre 2019 au service, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. CORDARY
La présidente,
Signé
C. ORIOLLa greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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