Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 avr. 2026, n° 2604234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Rosin, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier l’injonction prononcée par l’article 3 de l’ordonnance n° 2523668 du 26 décembre 2025, par une nouvelle injonction de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, tout en maintenant le dispositif initial relatif à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil, Me Rosin sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, et, dans l’hypothèse où elle ne serait finalement pas admise à l’aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté dans sa totalité l’ordonnance n° 2523668 du 26 décembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dès lors que sa situation n’a pas été réexaminée par le préfet des Hauts-de-Seine et ce, malgré qu’elle ait sollicité l’exécution de ladite ordonnance auprès des services compétents.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine, a produit un mémoire en défense qui conclut au rejet de la requête.
Il informe le tribunal que la requérante bénéficie depuis le 16 janvier 2026 d’une attestation de prolongation de ses droits, la maintenant en situation régulière sur le territoire français et l’autorisant à travailler, document valable du 16 janvier 2026 au 15 avril 2026, le temps nécessaire à l’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2523668 du 26 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2523668 du 26 décembre 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, enjoint au préfet territorialement compétent de procéder, au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Par la présente requête, Mme A… saisit une nouvelle fois la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, pour que l’injonction prescrite par cette ordonnance soit modifiée, de sorte que cette injonction soit assortie d’un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction remise le 16 janvier 2026, valable jusqu’au 15 avril 2026. En outre, le réexamen de sa demande de renouvellement de carte de résident est en cours d’instruction. Dans ces conditions, l’ordonnance n°2523668 du 26 décembre 2025 doit être regardée comme ayant été exécutée pour la délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction, et comme étant en cours d’exécution pour le réexamen de sa situation.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jeux ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Usurpation ·
- Identité ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur ·
- Administration ·
- Cassis ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Propriété industrielle ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Accès ·
- Propriété
- Zone agricole ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Vin ·
- Stockage ·
- Construction ·
- Activité agricole ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Extensions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Amende ·
- Suspension ·
- Comptable ·
- Public ·
- Avis ·
- Référé
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Santé publique ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Ordre ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Renouvellement ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Ordre public
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Cartes ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Droit d'asile
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Communauté de vie
- Enfant ·
- Famille ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Enseignement public ·
- Capacité ·
- Refus d'autorisation ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.