Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 13 juin 2025, n° 2501571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête sommaire enregistrée sous le n° 2501571 le 4 juin 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 10 juin 2025, M. B C, représenté par Me Drobniak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Allier, en date du 25 avril 2025, notifié le 3 juin 2025, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Allier, en date du 25 avril 2025, notifié le 3 juin 2025, portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Allier, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Allier, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État à verser à son conseil la somme de 1 500 euros, sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— « l’arrêté pris dans son ensemble » est entaché d’incompétence ;
— la décision de refus de séjour est entachée :
* de défaut d’examen réel et sérieux ;
* d’erreur manifeste d’appréciation ;
* de violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* de violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée des mêmes vices et d’illégalité du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— les décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi sont entachées d’illégalité du fait de l’illégalité de l’OQTF ;
— l’interdiction de retour est entachée
* d’illégalité du fait de l’illégalité de l’OQTF ;
* de défaut de motivation ;
* d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’assignation à résidence est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité de l’OQTF.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
II.- Par une requête enregistrée sous le n°2501573, le 4 juin 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 10 juin 2025, Mme A D, représentée par Me Drobniak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Allier, en date du 25 avril 2025, notifié le 3 juin 2025, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Allier, en date du 25 avril 2025, notifié le 3 juin 2025, portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Allier, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Allier, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État à verser à son conseil la somme de 1 500 euros, sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— « l’arrêté pris dans son ensemble » est entaché d’incompétence ;
— la décision de refus de séjour est entachée :
* de défaut d’examen réel et sérieux ;
* d’erreur manifeste d’appréciation ;
* de violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* de violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée des mêmes vices et d’illégalité du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— les décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi sont entachées d’illégalité du fait de l’illégalité de l’OQTF ;
— l’interdiction de retour est entachée
* d’illégalité du fait de l’illégalité de l’OQTF ;
* de défaut de motivation ;
* d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’assignation à résidence est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité de l’OQTF.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, première conseillère, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 juin 2025 à 10h, en présence de Mme Blanc, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Luyckx, première conseillère, et qui a soulevé d’office à l’audience le moyen tiré de ce que les arrêtés en litige sont purement confirmatifs des arrêtés précédents du 23 février 2024, devenus définitifs du fait de leur confirmation par l’arrêt de la cour administrative d’appel n° 24LY01179 du 20 février 2025, et qu’en conséquence les requêtes sont irrecevables ;
— et les observations de Me Drobniak, pour les requérants, qui en réponse au moyen soulevé d’office, a indiqué que les décisions en litige ne sont pas confirmatives dès lors que des éléments nouveaux ont été déposés par les requérants à l’appui de leur demande.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et M. C, ressortissants arméniens, demandent l’annulation des arrêtés du préfet de l’Allier en date du 25 avril 2025, portant d’une part, refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour de trois ans, et d’autre part, assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées, concernant la situation d’une même famille, pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l’Allier, a reçu délégation de signature par arrêté préfectoral du 27 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, lui conférant compétence pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions de refus de séjour :
3. Pour rejeter la demande de régularisation présentée par les intéressés, le préfet a relevé notamment que les pièces produites dans le cadre du réexamen de leurs demandes, à la suite de l’annulation prononcée par le juge du précédent refus de séjour du 23 février 2024, « n’apportent aucun élément nouveau en fait et en droit », qu’ils n’ont aucune ressource propre, et ne justifient pas d’une insertion sociale et professionnelle particulière « malgré la présentation d’une promesse d’embauche ». Ainsi, la circonstance qu’ils ont présenté à l’appui de ce réexamen de nouvelles promesses d’embauches et des documents attestant de l’exercice d’une activité salariée durant les quelques mois pendant lesquels ils ont bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour, en tant que peintre pour M. C et de femme de chambre pour Mme D, ne suffit pas à caractériser un défaut d’examen complet de leur situation, pouvant aboutir à un résultat différent. Le moyen tiré d’un défaut d’examen « réel et sérieux » doit dès lors être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
5. Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés en France en 2018 accompagnés de leurs deux enfants. Ils se sont soustraits aux décisions portant obligation de quitter le territoire français qui leur ont été notifiées le 13 janvier 2020 à la suite du rejet de leurs demandes d’asile, et n’établissent pas que leur cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d’origine, ni que leurs enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Indépendamment de leurs embauches récentes et provisoires, il est constant qu’ils n’ont pas accompli durant leur séjour en France une insertion professionnelle stable et durable et n’ont pas de ressources propres significatives leur permettant de vivre sans l’aide de la solidarité nationale ou associative. Dans ces circonstances, la décision de refus de régularisation attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, alors même qu’ils disposent de promesses d’embauche. Elle n’a pas non plus porté au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, alors même que leur troisième enfant est né en France. Elle ne peut davantage être regardée comme affectant de façon suffisamment directe et certaine l’intérêt supérieur de leurs enfants. La décision en cause n’est donc pas entachée de violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) :
7. Il résulte de ce qui a été dit que les mêmes moyens doivent être écartés à l’encontre de l’OQTF en litige, de même que le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne les décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
8. Il résulte de ce qui a été dit que ces décisions ne sont pas entachées d’illégalité du fait de l’illégalité de l’OQTF sur lesquelles elles se basent.
En ce qui concerne les interdictions de retour sur le territoire français (IRTF) :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant interdiction de retour n’est pas privée de base légale du fait de l’illégalité de l’OQTF.
11. Il ressort des motifs de droit et de fait énoncés dans l’arrêté en litige que l’IRTF en cause est suffisamment motivée et qu’elle a pris en considération tous les critères pertinents prévus par les dispositions précitées, pour prononcer une interdiction de retour de trois ans à l’encontre des intéressés.
12. Les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de circonstances humanitaires, en se bornant à faire état de l’ancienneté de séjour, de la présence et la scolarisation de leurs trois enfants en France, et d’une insertion professionnelle et sociale non avérée.
13. Compte tenu des circonstances propres à la situation de Mme D et M. C, qui ont été rappelées précédemment, de l’absence de liens particulièrement ancien et étroit avec la France, la décision d’interdiction de retour fixant la durée à trois ans n’apparaît pas entachée d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions d’assignation à résidence :
14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant assignation à résidence n’est pas privée de base légale du fait de l’illégalité de l’OQTF.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés en litige. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, de même que celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D et M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. B C et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
N. LUYCKX
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°S 2501571, 2501573
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