Annulation 29 octobre 2015
Annulation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 13 févr. 2024, n° 2003070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2003070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 29 octobre 2015, N° 1301750 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête N° 2003070 enregistrée le 5 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 26 août 2022, M. B A et la SCI Agapanthe, représentés par Me Reghin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 juin 2020 par lequel le maire de la commune du Lavandou a refusé de délivrer un permis de construire à la SCI Agapanthe pour des travaux de démolition de la maison existante et de construction d’une maison sur trois niveaux sur un terrain situé Pramousquier Plage et cadastré section AL n°49 sur le territoire communal et ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de la SCI Agapanthe effectué le 27 juillet 2020 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune du Lavandou de procéder à une nouvelle instruction de son projet de permis de construire et de prendre une décision sur ce projet, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de la commune du Lavandou une somme de 4 000 euros à verser à M. A et à la SCI Agapanthe au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur recours est recevable car ils ont respecté le délai de recours contentieux de deux mois ; ils ont effectué un recours gracieux dans le délai de recours contentieux, qui a permis de prolonger ce délai.
En ce qui concerne la légalité externe :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte car il n’est pas démontré que le signataire de la décision attaquée, M. C, disposait bien d’une délégation de signature régulière lui permettant de signer les refus de permis de construire ;
En ce qui concerne la légalité interne :
— la commune a commis une erreur de droit car l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, qui apparaît dans la décision litigieuse, n’existe plus ;
— la parcelle en litige n’est pas un espace remarquable au titre de la loi Littoral ; seule une partie de l’unité foncière se situe en zone IND ; le reste de la parcelle se situe en zone urbaine UE ; le plan local d’urbanisme (PLU) a donc valablement permis la constructibilité d’une partie de la parcelle de la SCI Agapanthe ; la partie prévue d’accueillir la construction n’est pas située dans la ZNIEFF, qui ne concerne que la partie sud du terrain ;
— le motif de la décision fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article UE 11 du règlement du PLU est illégal ; le terrain d’assiette du projet comprend deux constructions, dont l’une est maintenue, d’une surface de plancher de 82 mètres carrés ; si la commune raisonne en terme de surface de plancher, seule l’emprise au sol est réglementée par le plan local d’urbanisme ; en outre, le projet litigieux respecte l’emprise au sol définie par l’article UE 9 du règlement du PLU ; le nouveau projet se situera en outre presqu’exactement dans la même emprise au sol que la construction initiale ; la construction initiale disposait d’une emprise au sol de 320 mètres carrés et le projet prévoit une emprise au sol de 366 mètres carrés ; il n’y a presque pas d’imperméabilisation des sols supplémentaire ; le projet prévoit seulement la suppression de 4 arbres de haute tige, qui seront replantés à quelques mètres seulement de l’endroit où ils se trouvaient initialement ; le projet s’intègre pleinement au sein de l’environnement ;
— le terrain comporte déjà de nombreuses constructions ; le projet ne prend pas appui sur un espace remarquable, sur une ZNIEFF ou un espace boisé classé ou protégé ; la construction est prévue de s’implanter sur l’emprise d’une construction existante qui fera l’objet d’une démolition, et qui est située en zone UE du PLU de la commune du Lavandou ; l’espace boisé situé à proximité du projet sera conservé et contribuera à masquer la visibilité de la construction ; le projet litigieux n’est pas disproportionné et il s’intègre parfaitement à l’environnement ;
— le motif de la décision fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article UE 4 du règlement du PLU est illégal ; le terrain d’assiette du projet comprend déjà des constructions, et notamment une habitation qui a fait l’objet déjà d’un raccordement à ces réseaux ; la SAUR a d’ailleurs, dans son avis du 2 janvier 2017, constaté la présence de ces réseaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2021, la commune du Lavandou, représentée par Me Barbeau-Bournoville, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— Les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er août 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 13 septembre 2022 à 12 heures.
II- Par une requête N° 2100611 enregistrée le 10 mars 2021 et des mémoires enregistrés les 30 mai 2022 et 12 septembre 2022, M. B A et la SCI Agapanthe, représentés par Me Reghin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 janvier 2021 par lequel le maire de la commune du Lavandou a refusé de délivrer un permis de construire à la SCI Agapanthe pour des travaux de démolition et reconstruction d’une villa, changement de destination pour le second logement par un garage de 3 places, suppression de l’abri voiture et stationnement de 8 places sur un terrain situé Pramousquier Plage et cadastré section AL n°49 sur le territoire communal ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune du Lavandou de procéder à une nouvelle instruction de son projet de permis de construire et de prendre une décision sur ce projet, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de la commune du Lavandou une somme de 4 000 euros à verser à M. A et à la SCI Agapanthe au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur recours est recevable car ils ont respecté le délai de recours contentieux de deux mois, et ont effectué dans ce délai leur recours contentieux.
En ce qui concerne la légalité externe :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur car il n’est pas démontré que le signataire de la décision attaquée, M. C, disposait bien d’une délégation de signature régulière lui permettant de signer les refus de permis de construire.
En ce qui concerne la légalité interne :
— le motif de la décision fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article UE 4 du règlement du PLU est illégal ; le terrain d’assiette du projet comprend déjà des constructions, et notamment une habitation qui a fait l’objet déjà d’un raccordement à ces réseaux, le terrain est donc raccordé à tous les réseaux publics depuis longtemps ; la notice descriptive du projet est particulièrement détaillée en ce qui concerne le raccordement aux réseaux ; un plan détaillé des réseaux montre l’ensemble de ces réseaux ; la SAUR a d’ailleurs, dans son avis du 2 janvier 2017, constaté la présence de ces réseaux.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 octobre 2021 et 1er août 2022, la commune du Lavandou, représentée par Me Barbeau, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er août 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 27 septembre 2022 à 12 heures.
III- Par une requête N° 2201464 enregistrée le 1er juin 2022 et des mémoires enregistrés les 19 mai 2023, 21 août 2023 et 17 octobre 2023, M. B A et la SCI Agapanthe, représentés par Me Reghin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 avril 2022 par lequel le maire de la commune du Lavandou a retiré le permis de construire initialement délivré le 1er février 2022 et refusé de délivrer un permis de construire à la SCI Agapanthe pour des travaux de démolition d’une villa existante et de construction d’une villa sur trois niveaux sur un terrain situé Pramousquier Plage et cadastré section AL n°49 sur le territoire communal ;
2°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de la commune du Lavandou une somme de 4 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur recours est recevable car ils ont respecté le délai de recours contentieux de deux mois pour effectuer ce recours.
En ce qui concerne la légalité externe :
— l’arrêté attaqué est illégal car le permis de construire délivré le 1er février 2022 ne pouvait être retiré que pendant un délai de trois mois, conformément aux dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ; le délai de trois mois fixé par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme était dépassé car l’arrêté en litige a finalement été notifié au pétitionnaire le 5 mai 2022.
En ce qui concerne la légalité interne :
— le terrain d’assiette du projet est situé au sein des espaces urbanisés de la commune au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ; la parcelle en litige confronte au nord et à l’ouest des constructions ; en outre, elle est desservie par l’ensemble des réseaux ; enfin, la parcelle est déjà occupée par plusieurs constructions ; il ressort d’ailleurs du rapport de présentation du PLU qu’il a été considéré que la parcelle litigieuse était située au sein d’un espace urbanisé ; une partie de la parcelle a été classée en zone 1Nr et une partie de la parcelle a été classée en zone UE ; le projet étant situé dans un espace déjà urbanisé, le refus de permis de construire ne pouvait donc être fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ;
— le motif de l’arrêté attaqué fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme est également illégal car le projet ne se situe pas dans un espace remarquable ou protégé ; le projet se situe exactement sur l’emprise d’une construction existante sur le terrain depuis de nombreuses années ; il n’y aura donc aucun impact sur la faune ou la flore locale ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est illégal car deux bornes à incendie sont situées à moins de 200 mètres du terrain d’assiette du projet ; le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) a émis un avis favorable sur le projet.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er août 2022, 3 juillet 2023 et 26 septembre 2023, la commune du Lavandou, représentée par Me Barbeau-Bournoville, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 euros à verser à la commune du Lavandou sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 novembre 2023 :
— le rapport de M. Bailleux ;
— les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ;
— les observations de Me Gonzalez-Lopez, représentant M. A et la SCI Agapanthe ;
— et les observations de Me Djabali, représentant la commune du Lavandou.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes N° 2003070, N° 2100611 et N° 2201464 concernent les mêmes parties et des projets situés sur le même terrain d’assiette. Elles portent en outre sur des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule et même décision.
Sur la requête N° 2003070 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article UE 11 du règlement du PLU : « Aspects extérieurs des constructions et aménagements de leurs abords : Les constructions susceptibles d’être autorisées ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages, par leur situation, leur dimension, leur volume ou leur aspect extérieur. Les constructions de style contemporain sont autorisées dans la mesure où leur insertion est en parfaite harmonie avec les sites et les paysages ». Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
S’agissant de la qualité du site d’implantation de la construction projetée :
3. Ainsi que l’a jugé la Cour administrative d’appel de Marseille dans son arrêt 17MA03476 du 11 juillet 2019, bien que sur un projet différent : « le terrain d’assiette est mitoyen du rivage et est fortement arboré, l’importante pinède présente qui entoure l’habitation destinée à être démolie, faisant l’objet d’une protection au titre des espaces boisés classés. Ce terrain constitue également la partie la plus septentrionale de la pointe du Souffre, et la végétation qu’il supporte constitue le prolongement de la forêt méditerranéenne remarquable classée en zone 1Nr qui s’étend au sud vers le cap Nègre. Il est également situé à faible distance de la zone naturelle 1Ne correspondant à la ripisylve du Crau de Pramousquier ».
4. En outre, la notice du projet en litige indique en ce qui concerne le terrain d’assiette : « Terrain fortement arboré (pinède) comprenant une fenêtre constructible de 5 189 mètres carrés ». Il ressort également des vues Geoportail, accessibles aisément autant au juge qu’aux parties, ainsi que des vues aériennes contenues dans le dossier de demande de permis de construire, que si le terrain d’assiette du projet jouxte une zone densément bâtie à l’ouest, avec un nombre et une densité significatifs de constructions, il se situe à la limite de cette zone et il s’agit de la dernière parcelle cadastrée avant le littoral.
5. En outre, si ainsi que le soutiennent les requérants, sans être contestés sur ce point par la commune, le terrain d’assiette du projet est classé en zone UE constructible du PLU et non au sein d’un espace remarquable, il est constant qu’il revêt un caractère particulier du fait de sa localisation par rapport au rivage et de sa proximité avec la zone remarquable 1Nr remarquable.
S’agissant de l’impact de la future construction sur ce site :
6. Si la décision attaquée se borne à indiquer que la construction d’une villa développant une surface de plancher de 600 mètres carrés de surface de plancher en lieu et place d’une villa de 345 mètres carrés de surface de plancher va conduire à une méconnaissance des dispositions de l’article UE 11 du règlement du PLU, les requérants soutiennent, quant à eux, sans être utilement contestés sur ce point, que la villa projetée ne représente pas une surface de plancher de 600 mètres carrés, mais seulement de 518 mètres carrés de plancher, une construction existante de 82 mètres carrés de surface de plancher étant conservée en l’état dans le projet litigieux.
7. Premièrement, il ressort des pièces du dossier que l’emprise au sol du projet sera de 366 mètres carrés, alors qu’elle est de 320 mètres carrés avant la réalisation du projet. Ainsi que le soutiennent les requérants, et ainsi qu’il ressort des différents plans du dossier de demande de permis de construire, la construction projetée reprend l’emprise initiale de la construction existante. La notice du projet indique sur ce point : « la nouvelle construction se substitue au bâtiment à démolir en reprenant les assiettes existantes ».
8. Deuxièmement, les requérants soutiennent que les dimensions de la construction ne dépasseront pas la hauteur de la végétation, de sorte que la construction ne sera pas visible depuis le bord de mer. Il ressort en effet des plans du dossier de demande de permis de construire que la hauteur des façades est de 6 mètres, à l’exception de la façade est qui mesure 8,30 mètres.
9. Troisièmement, il ressort des pièces du dossier que le projet épouse la pente du terrain, ainsi que le mentionne sur ce point la notice en ces termes : « L’inscription de la construction se fait naturellement dans la pente du terrain, dans le périmètre de constructibilité défini dans le plan local d’urbanisme ». En outre, les requérants soutiennent que le projet n’est pas disproportionné et qu’il est comparable aux constructions situées aux alentours de la construction projetée. La commune sur ce point fait valoir que le projet litigieux est relatif à une construction dont les dimensions et la volumétrie ne sont pas comparables à ceux existants, la hauteur de la construction existante étant de 6 mètres. Toutefois, le simple fait que la construction projetée soit plus volumineuse que la construction existante à démolir, ne suffit pas à démontrer une méconnaissance des dispositions de l’article UE 11 du règlement du PLU. La commune fait encore valoir que les requérants n’établissent pas que les constructions situées aux alentours du projet litigieux seraient de gabarit comparable au projet. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, les dimensions de la construction projetée sont limitées et épousent le dénivelé du terrain.
10. Quatrièmement, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée est d’inspiration provençale et s’intègre assez bien dans la végétation. La notice du projet indique d’ailleurs sur ce point : « Les volumétries et façades seront traitées de manière à ne pas remettre en cause la végétation existante et les couleurs sélectionnées dans les couleurs ocre brunes (par analogie aux couleurs du terrain). Les menuiseries seront de couleurs sombres ».
11. Cinquièmement, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le soutiennent les requérants, que le terrain d’assiette du projet comprend déjà deux constructions à usage d’habitation, une piscine, deux blockhaus, que le projet ne prend en outre appui ni sur un espace boisé classé, ni sur une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF). Il ressort en outre des mêmes pièces du dossier que le projet respecte les boisements de la parcelle et que le terrain d’assiette du projet se situe en zone UE du PLU.
12. Sixièmement et dernièrement, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des nombreuses photographies d’insertion et vues aériennes d’insertion contenues dans le dossier de demande de permis de construire, que l’insertion de la future construction dans son environnement est comparable à l’insertion de la construction existante à démolir. En effet, les photographies prises depuis la mer montrent que la végétation existante sur la parcelle litigieuse, qui ne sera pas modifiée, à l’exception de 4 arbres qui seront remplacés, masque presqu’intégralement la construction projetée, comme c’était d’ailleurs le cas avec la construction existante, vouée à être démolie dans le cadre du projet. Si la commune fait valoir que la grande façade de la nouvelle construction sera particulièrement visible depuis le bord de mer, ces allégations ne sont toutefois pas confirmées par les photographies contenues dans le dossier de demande de permis de construire. Ainsi que le soutiennent les requérants, la construction projetée n’est pratiquement pas visible depuis le bord de mer, et ne portera pas atteinte au paysage emblématique du Cap Nègre.
13. Il ressort donc de l’ensemble des pièces du dossier que les requérants sont fondés à soutenir que le maire a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article UE 11 du règlement du PLU. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 11 du règlement du PLU doit être accueilli et le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 11 du règlement du PLU doit être considéré comme étant illégal.
14. En second lieu, aux termes de l’article UE 4 du règlement du PLU : « Conditions de desserte par les réseaux. 1- Alimentation en eau. Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être alimentée en eau potable par le réseau public collectif de distribution de caractéristiques suffisantes. () 2. Assainissement eaux usées. Le branchement sur le réseau public collectif d’assainissement est obligatoire () ».
15. Dans l’arrêté en litige, le maire a indiqué que « le terrain n’est pas raccordable, sauf à justifier de servitudes de passage et sous réserve du dimensionnement des réseaux, aux réseaux d’eau potable et eaux usées communaux. Le projet n’est de ce fait pas conforme à l’article UE 4 du règlement du PLU susvisé ». Ce même arrêté vise un avis défavorable de la société SAUR, gestionnaire des réseaux eau et assainissement de la commune en date du 8 juin 2020, lequel indique que le terrain n’est pas raccordable aux réseaux publics d’eau potable et d’assainissement collectif qui seraient situés « trop loin ».
16. Tout d’abord, le permis de construire étant délivré sous réserve du droit des tiers, l’absence d’une servitude de passage de réseaux n’ayant aucune incidence sur la légalité du permis de construire, le maire de la commune ne pouvait pas se fonder sur l’absence d’une telle servitude de passage pour refuser de délivrer le permis de construire sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 4 du règlement du PLU.
17. Ensuite, les requérants produisent à l’instance un précédent avis de la SAUR du 2 janvier 2017, qui indiquait au contraire que le terrain d’assiette du projet était raccordable aux réseaux publics d’eau potable et d’assainissement des eaux usées. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il existe sur le terrain d’assiette au moins une construction individuelle à usage d’habitation, pour laquelle la notice du projet mentionne qu’elle est déjà raccordée à l’ensemble des réseaux et que les équipements existants seront réaménagés (station de relevage pour les eaux usées), tandis que le plan de masse localise les points de raccordement aux réseaux. Les requérants ont produit en outre des factures établies au nom de M. D, dont il n’est pas contesté par la commune que ce dernier est locataire de la villa Le Souffre située à Pramousquier sur la commune du Lavandou, qui est la villa existante sur le terrain d’assiette du projet devant faire l’objet de la démolition, pour les mois d’août et décembre 2019 faisant état d’une consommation d’eau et des frais d’abonnement et de consommation en matière de collecte et traitement des eaux usées. Les requérants ont également produit un rapport d’intervention établi le 24 juillet 2020 par l’entreprise Var Réseaux Détection qui a relevé la présence de réseaux et de regards sur le terrain et sur ses abords et qui a constaté que le réseau d’assainissement se dirige vers le nord vers un poste de relevage du réseau public.
18. Enfin, les schémas des réseaux d’alimentation d’eau potable et d’assainissement des eaux usées, produits à l’instance par la commune elle-même, montrent, contrairement à ce que fait valoir la commune sur ce point, que le réseau public d’assainissement des eaux usées est situé à moins de 100 mètres du terrain d’assiette du projet et que le réseau d’alimentation en eau potable est situé quasiment au droit du terrain d’assiette du projet.
19. Il ressort donc de l’ensemble des pièces du dossier que le maire a commis une erreur d’appréciation, ainsi qu’une erreur de droit, dans l’application des dispositions de l’article UE 4 du règlement du PLU. Dès lors, il y a lieu d’accueillir également ce moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 4 du règlement du PLU et de considérer donc ce second motif de la décision attaquée également illégal.
20. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête tirés d’une part de l’incompétence de l’auteur de l’acte et d’autre part de l’absence d’atteinte à un espace remarquable ou à la ZNIEFF et de l’erreur de droit dans l’application de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme qui n’existe plus, ne sont pas fondés à annuler les décisions attaquées. Les deux motifs de la décision attaquée étant illégaux, il y a lieu par suite d’annuler la décision susvisée du 19 juin 2020, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux des requérants effectué le 27 juillet 2020.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
21. Dans les circonstances de l’espèce, et prenant en compte l’annulation des décisions attaquées, il y a lieu d’enjoindre, ainsi que le demandent les requérants, au maire de la commune du Lavandou, de procéder au réexamen de la demande de permis de construire du 25 février 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et ce sans qu’il soit besoin à ce stade, d’assortir cette injonction d’une quelconque astreinte.
Sur la requête N° 2100611 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
22. La décision en litige du 10 janvier 2021 prise par le maire de la commune du Lavandou se fonde sur un unique motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 4 du règlement du PLU, comme elle l’avait fait dans sa décision du 19 juin 2020, contestée dans la requête n° 2003070.
23. Il ressort des pièces du dossier que les circonstances de fait et de droit sont identiques entre les décisions prises par le maire de la commune du Lavandou le 19 juin 2020 et le 10 janvier 2021, et que les parties développent quasiment les mêmes raisonnements et arguments dans les deux requêtes, l’unique motif de la décision en litige du 10 janvier 2021 fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article UE 4 du règlement du PLU sera jugé également illégal, pour erreur d’appréciation et erreur de droit du maire de la commune du Lavandou, en se reportant aux développements détaillés aux points 14 à 18 de la présente décision. L’unique motif de la décision attaquée étant jugé illégal, il y a lieu d’annuler la décision susvisée du 10 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune du Lavandou a refusé de délivrer un permis de construire à la SCI Agapanthe.
24. En outre, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen de la requête tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, n’est pas fondé à annuler la décision en litige du 10 janvier 2021.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
25. Il y a lieu, comme dans la précédente requête n° 2003070, d’enjoindre au maire de la commune du Lavandou, de procéder au réexamen de la demande de permis de construire sollicitée le 9 octobre 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit nécessaire, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une quelconque astreinte.
Sur la requête N° 2201464 :
26. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement ». Il résulte de ces dispositions, que ne peuvent déroger à l’interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces. L’espace à prendre en considération pour déterminer si un projet de construction se situe dans un espace caractérisé par une densité significative des constructions est constitué par l’ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci.
27. Il est constant que la maison existante à démolir est située à 45 mètres environ de la limite haute du rivage et que l’ensemble du projet est prévu de s’implanter intégralement dans la bande des cent mètres du littoral.
28. D’abord, les requérants soutiennent que le terrain est desservi par l’ensemble des réseaux, et confronte au nord et à l’ouest, de nombreuses constructions à usage d’habitation, ainsi que cela ressort d’ailleurs des vues Geoportail, accessibles aisément tant au juge qu’aux parties. Les requérants soutiennent en outre que leur propriété abrite déjà plusieurs constructions, dont une villa à démolir et qui sera remplacée par la construction projetée. Ainsi que la commune le fait valoir, il est nécessaire de prendre en compte, pour apprécier l’appartenance à un espace urbanisé, non pas uniquement la parcelle sur laquelle se situe le projet en litige mais l’environnement immédiat du projet lui-même. Il ressort ainsi des vues Geoportail que toutes les parcelles jouxtant la parcelle cadastrée section AL n°49 sont des parcelles bâties.
29. Ensuite, si la commune fait valoir qu’une construction se trouve à environ 55 mètres de la construction projetée, et que toutes les autres constructions existantes sont situées à plus de 90 mètres, ces éléments sont toutefois insuffisants pour démontrer que le projet ne serait pas situé au sein d’un espace urbanisé. Il ressort en outre des vues Geoportail que le terrain d’assiette du projet est au contact, à l’ouest, d’une zone comportant un nombre et une densité significatifs de constructions, et que de nombreuses constructions sont implantées dans un rayon de 100 mètres autour du projet en litige. Si la commune évoque également une extension limitée de l’urbanisation, les dispositions invoquées par les requérants de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ne réglementent pas l’urbanisation limitée de l’urbanisation. Enfin, les requérants soutiennent, sans être utilement contestés sur ce point, que le voisinage immédiat de la parcelle présente manifestement un caractère urbanisé, que la commune a par ailleurs reconnu en classant la partie occidentale de cette parcelle en zone UE constructible, dans son PLU.
30. Enfin, les requérants soutiennent, sans être contestés sur ce point, que par un jugement n° 1301750 du 29 octobre 2015 devenu définitif, le tribunal administratif de Toulon a jugé que la parcelle cadastrée section AL n°49 s’insérait au nord et à l’ouest dans un secteur largement urbanisé.
31. Il ressort donc de l’ensemble des pièces du dossier que la parcelle en litige cadastrée section AL n°49, pour ce qui concerne sa partie située à l’ouest et classée en zone UE du PLU de la commune, et qui correspond à la zone d’implantation de la future construction, est située au sein d’un espace urbanisé, au titre et pour l’application de la loi Littoral, et qu’ainsi les dispositions de l’article L. 121-16 ne pouvaient interdire toutes les constructions sur cet espace.
32. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet en ce qu’il autorise la construction d’une villa d’une surface de plancher de 455 mètres carrés en lieu et place d’une maison de surface de plancher de 282 mètres carrés et d’une annexe d’une surface de plancher de 82 mètres carrés, qui sera transformée en garage, n’entraîne pas une densification significative de cet espace.
33. Il ressort donc de l’ensemble des pièces du dossier que les requérants sont fondés à soutenir que le maire de la commune du Lavandou a commis une erreur d’appréciation en se fondant sur les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité et pour retirer le permis de construire initialement délivré à la société pétitionnaire. Dès lors, il y a lieu d’accueillir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme.
34. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification ». En outre, selon les dispositions de l’article L. 121-24 du même code : « Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d’Etat, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site () ».
35. Ainsi que le soutiennent les requérants, le projet ne s’insère dans aucune zone de type ZNIEFF 1 ou 2, ni aucun espace boisé classé, ni aucun espace protégé. Les requérants poursuivent en soutenant que si une partie de la parcelle objet du terrain d’assiette du projet était située à l’intérieur de la ZNIEFF, ce n’est pas le cas du projet, qui est situé entièrement dans la zone constructible UE du PLU et non au sein de la ZNIEFF. Sur ce point, la commune se borne à indiquer que la construction d’une villa d’habitation d’une emprise au sol de 355 mètres carrés après la démolition d’une villa à usage d’habitation d’une emprise au sol de 320 mètres carrés aura nécessairement un impact sur l’environnement et que les espèces seront à minima dérangées car la ZNIEFF sera située à moins de 5 mètres de l’emprise au sol de la future construction. D’une part cet argument n’est étayé d’aucune précision et d’autre part il ressort des pièces du dossier que l’emprise au sol de la nouvelle construction sera quasiment inchangée par rapport à l’emprise au sol de la construction existante sur le terrain d’assiette du projet, et ainsi que le soutiennent les requérants en réplique, la nouvelle construction, du fait de cette emprise quasiment inchangée, n’aura pas d’impact ni sur la faune, ni sur la flore.
36. Les requérants rappellent ensuite que dans son jugement précité n° 1301750 du 29 octobre 2015, le tribunal de céans avait déjà jugé qu’un projet de construction sur le terrain d’assiette cadastré section AL n°49, en ce qu’il ne prévoyait pas de constructions à l’est et au sud, n’était pas inclus dans la zone ZNIEFF et ainsi ne pouvait pas méconnaître les dispositions de l’article L. 146-6 et R. 146-1 du code de l’urbanisme. Il n’est ainsi pas établi que le projet serait susceptible de porter atteinte à la ZNIEFF de type I qui est située à l’est de la parcelle litigieuse cadastrée section AL n°49.
37. Il ressort donc de l’ensemble des pièces du dossier que les requérants sont également fondés à soutenir que le projet ne portera pas atteinte à une zone protégée ou remarquable. Par suite, la décision attaquée en ce qu’elle se fonde sur la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de l’urbanisme est illégale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de l’urbanisme doit également être accueilli.
38. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
39. Les requérants produisent un avis du SDIS daté du 13 mai 2020, soit près de deux ans avant la délivrance du permis de construire délivré le 1er février 2022 et qui a fait l’objet du retrait en litige le 26 avril 2022. Il ressort des pièces du dossier que cet avis, qui ne porte certes pas sur le permis de construire en litige dans la présente instance, peut toutefois être pris en compte en ce qu’il indique que le terrain est situé en zone boisée et est soumis au risque incendie feu de forêt. La commune produit quant à elle une carte des aléas feu de forêt sur la commune, qui montre que si l’aléa est faible sur l’emprise exacte du projet, il est en revanche fort à très fort à quelques mètres à l’est de cette emprise.
40. Il n’est en outre pas contesté que, selon les dispositions du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie du préfet du Var du 8 février 2017, applicable pour apprécier les conditions du caractère défendable contre l’incendie du terrain litigieux, il est nécessaire de disposer, pour assurer la défense contre l’incendie de cette habitation, d’un poteau incendie d’une capacité de 60 mètres cubes par heure pendant 2 heures, situé à une distance maximale de 200 mètres. La commune fait valoir en outre, sans être utilement contestée, que le projet doit également respecter l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la mise en application de la défense extérieure contre l’incendie dans les zones urbanisées ou à urbaniser de la commune. Toutefois, cet arrêté, à le supposer même opposable, fixe des conditions comparables à celles fixées par le règlement départemental précité, à savoir la nécessité de la présence d’un poteau incendie présentant un débit de 60 mètres cubes par heure pendant 2 heures.
41. La décision en litige indique sur ce point que le poteau incendie le plus proche du projet, répertorié PI LVU 246, dispose d’un débit de 79 mètres cubes par heure et est situé à une distance de 234 mètres du projet. Les requérants soutiennent quant à eux que deux bornes à incendie PI LVU 250 et PI LVU 251 sont situées à moins de 200 mètres du projet, respectivement à 128 et 90 mètres, qui apparaissent sur un extrait non daté du site Remocra produit à l’instance par les requérants, qui n’est toutefois pas contesté. Il ressort en outre du dossier de demande de permis de construire, ainsi que le soutiennent les requérants, que ce poteau incendie n°251 a été pris en compte dans l’étude du projet et apparaît sur le plan de masse du projet pour démontrer le caractère défendable du projet contre le risque incendie.
42. La commune répond sur ce point, en faisant valoir que le seul poteau incendie public est le poteau n°246, dont il n’est pas contesté qu’il est situé à 234 mètres du projet, et qui a été pris en compte pour s’opposer à la demande de permis de construire. La commune poursuit en faisant valoir que seul ce poteau public devait être pris e compte car ses caractéristiques étaient certaines, notamment en terme de débit. Toutefois, la carte produite par la commune elle-même, montre d’autres poteaux incendie, qui ne sont pas publics et qui sont situés entre le projet et le poteau incendie n° 246. En outre, la commune n’établit ni même n’allègue que les poteaux privés, en particulier les poteaux n° 250 et n° 251 ne seraient pas de capacité suffisante pour assurer la défense contre l’incendie du projet en litige.
43. Il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que les requérants sont fondés à soutenir que le maire a commis une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le permis de construire en litige sur le fondement de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et du risque incendie. Il y a donc lieu également d’accueillir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
44. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les trois motifs sur lesquels le maire de la commune du Lavandou s’est fondé pour prendre sa décision de retrait et de refus du permis de construire du 26 avril 2022 sont illégaux. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le maire de la commune du Lavandou a retiré le permis de construire délivré à la SCI Agapanthe le 1er février 2022 et a refusé la délivrance du permis de construire sollicité par ladite société.
45. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme n’est pas fondé à annuler la décision en litige.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
46. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune du Lavandou une somme de 3 000 euros à verser à la SCI Agapanthe et à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions formulées sur ce même fondement par la commune du Lavandou, partie perdante dans les présentes instances, doivent être rejetées à ce titre.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune du Lavandou susvisé du 19 juin 2020 de refus de permis de construire à la société Agapanthe est annulé.
Article 2 : La décision implicite de rejet du recours gracieux effectué le 27 juillet 2020 est annulée.
Article 3 : L’arrêté du maire de la commune du Lavandou du 10 janvier 2021 susvisé de refus de permis de construire à la société Agapanthe est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au maire de la commune du Lavandou, de procéder au réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des deux demandes de permis de construire déposées par la société Agapanthe et M. A les 25 février 2020 et 9 octobre 2020.
Article 5 : L’arrêté du maire de la commune du Lavandou du 26 avril 2022 par lequel il a retiré le permis de construire délivré à la SCI Agapanthe le 1er février 2022 et a refusé la délivrance du permis de construire sollicité est annulé.
Article 6 : La commune du Lavandou versera une somme de 3 000 (trois mille) euros à la SCI Agapanthe et à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Les conclusions de la commune du Lavandou sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à SCI Agapanthe en qualité de représentant unique pour l’ensemble des requérants et à la commune du Lavandou.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le rapporteur,
Signé :
F. BAILLEUX
Le président,
Signé :
J.-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
2,
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