Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 24 févr. 2026, n° 2600362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Chodzko, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 octobre 2025 par laquelle le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition de l’urgence est présumée satisfaite lorsqu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- il ne peut plus exercer d’activité professionnelle, ni poursuivre ses démarches d’insertion, alors qu’il est titulaire d’un CAP de mécanique automobile, inscrit à France Travail et engagé dans des démarches actives de recherches d’emploi.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- il remplissait les conditions du renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; dès lors, le préfet aurait dû saisir au préalable la commission du titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les deux décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- un recours dirigé contre une décision portant obligation de quitter le territoire est suspensive de son exécution ;
- le recours en annulation, ainsi que la demande d’aide juridictionnelle, n’ont été déposés qu’après l’expiration du délai de recours contentieux ; dès lors, la requête est irrecevable pour tardiveté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 janvier 2026 sous le n° 2600360 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision implicite du préfet de l’Orne refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Collet, greffière d’audience, M. Cheylan a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Chodzko, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet de l’Orne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 2 avril 2005 à Zarzis (Tunisie), était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de mineur confié aux services de l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de 16 ans, valable jusqu’au 29 mai 2025. Il a sollicité le 12 mars 2025 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 3 octobre 2025, le préfet de l’Orne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il refuse son admission au séjour et porte obligation de quitter le territoire français.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet en défense :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que l’arrêté en litige, qui indiquait les voies et délais de recours, a été expédié à M. A… sous pli recommandé avec avis de réception à l’adresse déclarée par le requérant à l’administration. Il ressort des mentions apposées sur le volet « avis de réception » que le pli contenant cet arrêté a été remis contre signature le 9 octobre 2025. Par ailleurs, la demande d’aide juridictionnelle n’a été déposée que le 5 janvier 2026. Dès lors, la requête présentée le 30 janvier 2026, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive et donc irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Chodzko et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Orne
Fait à Caen, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. COLLET
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