Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 sept. 2025, n° 2526768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est satisfaite dès lors qu’elle est salariée depuis 2019 et que la décision contestée la prive d’opportunités professionnelles et la place en situation de précarité financière ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- les décisions contestées méconnaissent les articles L. 432-14, L. 432-15 et R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de convocation devant la commission du titre de séjour et de communication de l’avis rendu par ladite commission, et faute pour les membres de la commission du titre de séjour d’avoir été régulièrement désignés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 septembre 2025 sous le n°2526774 par laquelle Mme A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante camerounaise née le 6 janvier 1971, a déposé une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 9 juillet 2025, le préfet de police a pris à son encontre une décision de refus de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 9 juillet 2025 précitées et d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder à Mme A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
En ce qui concerne la demande de suspension de la décision portant refus de séjour :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme A… soutient que la décision du préfet la prive d’opportunités professionnelles alors qu’elle est salariée depuis 2019 malgré son absence de droit au séjour, et qu’elle la place en situation de précarité financière. Toutefois, d’une part, la requérante indique être entrée en France en 2014 alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle n’a demandé un titre de séjour qu’en 2022, sans justifier le délai ainsi mis à régulariser sa situation. D’autre part, la circonstance qu’elle pourrait perdre son emploi, ce qu’elle ne démontre pas et alors qu’elle ne fournit que très peu d’éléments sur ledit emploi, n’est pas de nature à elle seule à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 9 juillet 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la demande de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi :
7. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
8. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont dépourvues d’objet, et doivent être rejetées comme irrecevables.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées à fin d’injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Nguiyan et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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