Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 24 mars 2026, n° 2602246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026 sous le n° 2602246, Mme G… E…, représentée par Me Badoc, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’ensemble des décisions contestées :
- leur signataire ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- l’illégalité de la précédente décision prive de base légale le refus de délai de départ volontaire ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
- l’illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée ;
Sur l’assignation à résidence :
- elle est entachée d’incompétence ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026 sous le n° 2602247, M. B… E…, représenté par Me Badoc, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il se prévaut des moyens exposés dans l’instance n° 2602246.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. J… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. J…,
- les observations de Me Badoc, avocate de Mme et M. E…, absents à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que dans les requêtes par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme et M. E…, ressortissants kosovars nés en 1979 et 1970, sont entrés en France en juillet 2017. A la suite de demandes d’asiles infructueuses, Mme et M. E… ont chacun fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Bas-Rhin le 16 novembre 2018. M. E… a par ailleurs sollicité un titre de séjour au regard de son état de santé, demande qui a fait l’objet d’un refus accompagné d’une obligation de quitter le territoire français le 18 juillet 2022. Par les arrêtés en litige, le préfet du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé leur pays de destination, et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Les requêtes susvisées n° 2602246 et n° 2602247 sont relatives à la situation d’un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme.et M. E… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… F…, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme I… D…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme A… H…, adjointe à la cheffe du bureau, à l’effet de signer les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F… et Mme D… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions doit être écarté.
Sur les moyens propres aux décisions obligeant Mme et M. E… à quitter le territoire français :
Mme et M. E… se prévalent de leur entrée en France en 2017. Toutefois, ils ont vécu jusqu’à l’âge de 38 et 47 ans dans leur pays d’origine, sont sans enfant sur le territoire français, tandis qu’ils disposent de membres de leur famille au Kosovo, et, s’ils justifient suivre des cours de langue française, ils ne font état d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière dans la société française ou d’une circonstance s’opposant à leur éloignement. Ils ne sauraient ainsi sérieusement soutenir que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues par le préfet du Bas-Rhin. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants doit également être écarté.
Sur le moyen propre aux décisions fixant le pays de renvoi de Mme et M. E…, leur faisant interdiction de retour sur le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions obligeant Mme et M. E… à quitter le territoire français doivent être écartés.
Sur les moyens dirigés contre l’assignation à résidence :
Si les requérants invoquent deux moyens à l’encontre des arrêtés d’assignation à résidence pris le 25 février 2026, leurs requêtes ne comportent aucune conclusion tendant à l’annulation de ces arrêtés. Les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’exception d’illégalité doivent ainsi écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme et M. E… tendant à l’annulation des décisions litigieuses doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme et M. E… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions des requêtes de Mme et M. E… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme G… E…, à M. B… E…, à Me Badoc et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
V. J… La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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