Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 16 sept. 2025, n° 2301996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023 sous le n° 2301996, M. B A, représenté par Me Dutin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète des Landes a implicitement rejeté sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa demande, et ce, sous astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— il réunit les conditions pour bénéficier d’une carte de résident d’une durée de 10 ans ;
— la décision en litige a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, la préfète des Landes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête et au rejet du surplus.
Elle soutient que :
— sa décision du 20 décembre 2023 a eu pour effet de retirer la décision implicite de rejet ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 15 février 2024 sous le n° 2400406, M. B A, représenté par Me Dutin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la préfète des Landes a rejeté sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il réunit les conditions pour bénéficier d’une carte de résident d’une durée de 10 ans ;
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public dès lors que les condamnations pénales dont il a fait l’objet entre 1992 et 2004 sont anciennes et n’avaient pas fait obstacle à la délivrance en 2012 d’un titre de séjour, et les faits mentionnés pour lesquels il est défavorablement connu des forces de police n’ont pas donné lieu à condamnation ;
— la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Genty.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2301996 et n° 2400406 présentées par M. A sont relatives à la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. M. A, ressortissant marocain, s’est vu délivrer le 17 mai 2012 une carte de résident d’une durée de 10 ans valable jusqu’au 16 mai 2022. L’intéressé a alors sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a bénéficié, le 28 février 2023, d’une prolongation des effets de son titre de séjour pour une durée de trois mois, jusqu’au 27 mai 2023. Par un courrier du 10 mars 2023, il a adressé à la préfète des Landes une demande de carte de résident d’une durée de 10 ans. Par décision du 20 décembre 2023, cette même autorité a rejeté cette demande. M. A demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète des Landes a implicitement rejeté sa demande du 10 mars 2023 et de la décision du 20 décembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 20 décembre 2023 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’expiration de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10, () dont il est titulaire, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l’étranger qui en fait la demande, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il satisfasse aux conditions prévues à l’article L. 413-7. () ». / La délivrance de la carte de résident permanent est de droit dès le deuxième renouvellement d’une carte de résident, sous réserve des mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa. (). Aux termes de l’article L. 413-7 du même code : « La première délivrance () de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. () ».
4. La décision attaquée vise les articles L. 426-4 et L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur ce que M. A ne remplit pas les conditions d’intégration républicaine appréciée en particulier au regard de l’engagement personnel de l’étranger à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française, dès lors qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan entre le 7 juillet 1992 et le 16 juillet 2004 à des peines d’emprisonnement pour outrage à agent ou commandant de la force publique dans l’exercice de ses fonctions, destruction ou détérioration grave de biens appartenant à autrui, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, vol aggravé par deux et trois circonstances, tentative d’évasion par effraction, vol avec arme, recel de biens provenant d’un vol et port prohibé d’arme, munitions ou leurs éléments de catégorie 4, qu’il est en outre défavorablement connu des services de police pour avoir acquis, transporté, détenu et fait un usage non autorisé de stupéfiants le 17 novembre 2016, qu’il s’est rendu complice d’un vol en réunion le 17 octobre 2019, et qu’il a commis des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours le 21 mai 2000.
5. Si M. A soutient qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une carte de résident d’une durée de dix ans aux seuls motifs que sa vie privée et familiale se trouve exclusivement en France dès lors qu’il est né sur ce territoire, qu’il y vit depuis 50 ans, que son fils majeur de nationalité française y réside, tout comme sa mère, ses cinq frères et sa sœur, qu’il bénéficie d’une carte « mobilité inclusion » en raison de troubles psychiatriques attestés par un médecin psychiatre, qu’il n’est pas retourné au Maroc depuis 2019 où il n’entretient pas de lien étroit avec les parents éloignés de sa famille et qu’il connaît et partage les valeurs de la République, il ne conteste pas les faits à raison desquels il a notamment été condamné pénalement, ce qui ne démontre pas son intégration républicaine dans la société française. Dès lors, M. A ne justifie pas remplir l’ensemble des conditions subordonnant la délivrance d’une carte de résident permanent. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit.
6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, la préfète des Landes pouvait légalement fonder sa décision sur les faits pour lesquels la décision attaquée mentionne qu’il est défavorablement connu des services de police dès lors que le requérant n’en conteste pas la matérialité, quand bien même il indique ne pas avoir été condamné à raison de ces faits. S’il soutient également ne pas représenter une menace à l’ordre public, il ne conteste pas davantage le motif de la décision du 20 décembre 2023 qui retient, en application de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une absence d’intégration républicaine de l’intéressé dans la société française en raison de la répétition, de la gravité et du caractère récent de ces même faits, témoignant de la difficulté de l’intéressé à respecter les principes qui régissent la République française. Par suite, en prenant la décision attaquée, la préfète des Landes n’a pas fait une inexacte application des articles L. 426-4 et L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Contrairement à ce que soutient M. A, la circonstance que la préfète des Landes a refusé de lui délivrer une carte de résident portant sur une longue durée n’a ni pour objet, ni pour effet de lui interdire de séjourner sur le territoire français, ni ne fait obstacle à la délivrance d’un autre titre de séjour. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir informé l’intéressé, par la décision attaquée, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, lui sera prochainement délivrée, la préfète des Landes a effectivement remis au requérant une carte de séjour temporaire valable du 16 janvier 2024 au 15 janvier 2025. Dans ces conditions, la décision attaquée n’emporte pas par elle-même d’atteinte à sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision de la préfète des Landes du 20 décembre 2023 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision implicite :
11. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que la demande de carte de résident présentée le 10 mars 2023 a été réceptionnée par les services de la préfecture des Landes le 13 mars suivant. La préfète des Landes n’allègue ni n’établit que cette demande n’aurait pas été complète. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par cette autorité sur cette demande a fait naître le 13 juillet 2023 une décision implicite de rejet. Toutefois, la décision de la préfète des Landes du 20 décembre 2023 rappelée au point 2, qui porte rejet exprès de la demande présentée par M. A, doit être regardée comme portant également retrait de cette décision implicite. Ainsi qu’il a été dit au point 10, les conclusions aux fins d’annulation de la décision de la préfète des Landes du 20 décembre 2023 doivent être rejetées. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite sont devenues sans objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer sur ces conclusions, opposée par la préfète des Landes, doit être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 12, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête n° 2301996 de M. A. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête sont également devenues sans objet.
14. En deuxième lieu, le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la décision de la préfète des Landes du 20 décembre 2023 n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la requête n° 2400406 de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
16. M. A ne justifie pas avoir exposé des dépens dans l’instance n° 2301996. Par suite, les conclusions qu’il présente à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
18. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête n°2301996 de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la requête n°2301996 de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La requête n° 2400406 de M. A est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
2, 2400406
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