Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 1er avr. 2025, n° 2301063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301063 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril 2023 et 26 février 2025, Mme C, représentée par Me Castera demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire de réparation de harcèlement moral ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Dax à payer une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dax une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a subi un harcèlement moral du fait des agissements répétés de la direction de l’hôpital à son encontre ;
— son supérieur hiérarchique direct, M. A, a multiplié les recadrages intempestifs et les remarques infantilisantes, avec rédaction d’un rapport à charge contre elle ;
— elle a dû signer une fiche d’objectifs avec des éléments infantilisants ;
— elle a été écartée de l’organisation de jury d’examens ;
— suite à une réunion du 2 décembre 2020, elle a fait l’objet d’une convocation le 7 décembre suivant où son supérieur a réaffirmé brutalement son autorité ;
— lors d’un entretien le 6 avril 2022, elle a appris qu’un nouveau rapport avait été rédigé à son encontre suite à la réunion du 30 mars, et qu’une procédure disciplinaire a été initiée à son encontre, et a dû attendre près de 4 mois pour obtenir communication de son dossier administratif ;
— du fait de son épuisement moral au travail, elle a été placée en arrêt maladie le 8 avril 2022 ;
— elle a alerté par courrier la direction de l’hôpital des risques psychosociaux entraînés par le comportement de M. A, sans recevoir la moindre réponse ;
— elle a été affectée d’office dans un autre service le 8 juin 2022 ;
— elle a demandé réparation indemnitaire de son préjudice, sans recevoir de réponse ;
— ces décisions et ce harcèlement constituent des préjudices indemnisables à hauteur des sommes demandées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier de Dax, représenté par la Selarl Racine Bordeaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requérante a eu une attitude colérique incompatible lors d’un échange entre collègues et avec un supérieur hiérarchique lors d’une discussion relative au jury d’examen ;
— aucun évènement inapproprié ne ressort de la réunion d’équipe du 2 décembre 2020 qui n’a eu aucune conséquence particulière sur ses conditions de travail ;
— la société Corpus Learning n’entretenait aucune connivence particulière avec la direction de cet établissement et pouvait donc organiser la médiation proposée ;
— la requérante n’avait aucun droit à faire partie du jury et la direction du centre hospitalier a pris en compte la situation de Mme C en écrivant au secrétariat du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ;
— aucune sanction disciplinaire n’a été prise à l’encontre de Mme C ;
— son changement d’affectation n’a entrainé pour elle aucune perte de rémunération ni de responsabilité, alors que l’intéressée n’a pas hésité à faire état publiquement de ses désaccords avec sa direction lorsqu’elle a annoncé son changement d’affectation.
Par une ordonnance du 27 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivière, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Caijeo, représentant le centre hospitalier de Dax.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée en qualité de kinésithérapeute titulaire au sein du centre hospitalier de Dax en 2018. A partir de 2020, ses relations de travail se sont dégradées avec son supérieur hiérarchique. En mars 2022, son supérieur hiérarchique rédige un rapport circonstancié à son encontre, auquel elle répond par un contre-rapport. Le 8 avril, Mme C est placée en arrêt maladie. Le 2 juin 2022, elle propose par courrier à la direction de l’hôpital de mettre fin à ses fonctions et sollicite une indemnité. Elle est affectée d’office le 8 juin 2022 dans un autre service et apprend qu’elle fait l’objet d’une procédure disciplinaire. Le 14 décembre 2022, elle demande au directeur du centre hospitalier une indemnisation à hauteur de 20 000 euros, par lettre recommandée reçue le 20 décembre. C’est dans ces conditions que Mme C saisit le tribunal administratif de Pau par requête enregistrée le 19 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». L’article L. 133-3 du même code dispose que : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un agent public en raison du fait que celui-ci : / 1° A subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l’article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° de cet article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou les agissements de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; / 2° A formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ou agissements ; / 3° Ou bien parce qu’il a témoigné de tels faits ou agissements ou qu’il les a relatés. ".
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
4. Mme C soutient qu’elle a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique immédiat, M. A, en raison d’injonctions, de tons menaçants, d’humiliations diverses, de dénigrement du comportement de la requérante, et de menaces de sanctions. Il résulte de l’instruction que le 17 janvier 2020, la requérante a signé une fiche d’objectifs personnels lui demandant notamment de « maîtriser sa colère », de « modérer son comportement » et « d’exprimer ses désaccords dans le respect de l’autre », que le 7 décembre elle a été convoquée par son supérieur direct pour un « entretien de recadrage » et qu’elle a été reçue en entretien individuel le 11 décembre 2020 à sa demande par une des directrices de l’hôpital. Mme C allègue qu’à cette occasion, lors du premier entretien, son supérieur aurait déclaré « la prochaine fois que je te reçois il y aura quelqu’un d’autre de la direction dans le bureau et je te déplace en tant que kiné sur le CH, ce ne sont pas les postes qui manquent », et que lors d’un autre entretien il lui aurait été dit « ne crois pas que je vais changer de poste pour que ça te convienne et j’espères que tu mèneras à bien tes missions jusqu’à ce que tu t’en ailles ». Ces entretiens, s’ils dénotent un climat de tension tout à fait regrettable entre l’intéressée et son supérieur direct, ne permettent néanmoins pas de déduire qu’ils sont constitutifs de harcèlement moral.
5. Il ressort également de l’instruction que Mme C, en mai 2021, après avoir accepté le principe d’une médiation proposé par son supérieur M. A, a refusé cette proposition au motif qu’elle n’avait pas été organisée par la hiérarchie du centre hospitalier mais à la seule initiative de son supérieur, sans avoir pu participer au choix de la personne chargée de la médiation, alors même que cette médiation devait être organisée par une société extérieure à l’hôpital.
6. La requérante soutient également qu’elle a dû subir les remarques de M. A en mars 2022, qu’elle a demandé le 23 mars à travailler à temps partiel pour raisons personnelles, et qu’elle a demandé lors d’un entretien avec la nouvelle directrice de l’institut de formation des professionnels de santé de ne plus travailler sous l’autorité de M. A. Il résulte de l’instruction que Mme C a obtenu, le 8 juin 2022, soit un mois et demi plus tard, une mutation dans un autre service sans que cela entraîne une perte de responsabilité ni de salaire, et qu’en outre, sa direction acceptait de lui accorder le droit de travailler à mi-temps si elle en faisait la demande.
7. Il résulte également de l’instruction qu’à la demande de son supérieur direct, Mme C a été écartée d’un jury d’examen qui devait se tenir le 6 avril, et qu’elle n’a été avertie que tardivement de ce changement. Toutefois, cette seule circonstance, survenue peu de temps après les difficultés relationnelles avec M. A, ne saurait constituer un indice quant à l’existence d’agissement de harcèlement moral.
8. Mme C soutient également avoir été convoquée pour un entretien le 6 avril 2022 avec le directeur des ressources humaines au cours duquel elle a appris qu’un rapport avait été rédigé à son encontre par M. A, qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire et que sa demande de travail à temps partiel était rejetée. La requérante soutient également, qu’apprenant qu’elle faisait l’objet d’une procédure disciplinaire, elle a demandé le 26 avril 2022 d’avoir accès à son dossier administratif. Il résulte également de l’instruction que le 29 avril, soit le lendemain de sa première demande par courriel, il a été répondu à l’intéressée qu’elle devait faire une demande par courrier, ce que Mme C a fait le 6 mai. Malgré cette demande, à la date du 11 juin Mme C, selon ses dires, n’avait pas eu accès à son dossier administratif qu’elle avait demandé le 6 mai, et qu’elle est restée pendant plus de deux mois sans connaissance des suites données à la procédure disciplinaire diligentée à son encontre. Toutefois, pour regrettable que soit le retard pris dans la communication du dossier administratif, l’engagement de cette procédure disciplinaire n’est pas de nature à caractériser une faute, dès lors que Mme C n’a fait l’objet d’aucune sanction.
9. En troisième lieu, le 2 juin, Mme C a demandé, par lettre recommandée reçue le 8 juin, de mettre un terme à son emploi au centre hospitalier de Dax. La requérante a appris également le 8 juin 2022 qu’elle était affectée dans une unité de soins, et que si elle le souhaitait, la direction lui accorderait la possibilité de travailler à mi-temps. La requérante soutient également que son changement d’affectation du 8 juin a été porté à sa connaissance par courrier électronique, pour une prise de poste le 9 juin 2022. Toutefois, comme il a été dit au point 6, pour regrettable que soit le retard pris par sa hiérarchie dans l’annonce de ce changement d’affectation, cette décision n’entraînait pour la requérante aucune perte de salaire ou de responsabilité. Si Mme C produit à l’appui de ses dires deux courriels de collègues de l’hôpital, faisant état de leur déception concernant la gestion par l’hôpital de la situation de la requérante, ces témoignages, peu circonstanciés sur les faits dont elle serait victime, ne permettent pas à eux seuls faire présumer l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral.
10. Toutefois, ces faits, aussi regrettables qu’ils soient, ne sont pas empreints d’une gravité et d’une répétition suffisantes permettant de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à l’égard de Mme C.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
11. Il résulte de ce qui précède les différents agissements invoqués par Mme C, pris individuellement et dans leur ensemble, ne présentent pas le caractère d’un harcèlement moral au sens des dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 codifié désormais à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique et ne sauraient, par suite, engager la responsabilité du centre hospitalier de Dax pour faute sur ce fondement.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Dax, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, en application des mêmes dispositions, il n’y pas a lieu de mettre à la charge de Mme C une somme à verser au centre hospitalier de Dax au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Dax au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D C et au directeur du centre hospitalier de Dax.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
E. RIVIERE
La présidente,
M. SELLES La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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