Rejet 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 oct. 2024, n° 2414093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Zouba, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine et à toute autorité compétente de lui remettre son certificat de résidence algérien déjà disponible, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de Justice Administrative, ainsi qu’en tous les dépens ;
3°) de lui communique tout mémoire à intervenir dans la procédure, quel qu’en soit son contenu.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure sollicitée est nécessaire à la protection de ses droits, qu’il se retrouve en situation irrégulière, qu’il se trouve dans l’impossibilité de voyager, de faire valoir son droit au séjour auprès des organismes sociaux s’exposant ainsi à une perte de ses droits sociaux, que cela risque également d’entraîner la perte de son emploi actuel ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que son titre de séjour est expiré alors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre en temps nécessaires ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M Lamy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.M. A B, ressortissant algérien, né le 26 octobre 1981 à Tigzirt en Algérie est arrivée régulièrement sur le territoire français le 2 septembre 2008. Il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence en date du 21 mars 2024 et mis en possession d’un récépissé le même jour, ce dernier a expiré le 4 juillet 2024. Son dossier a été classé sans suite au motif qu’un titre de séjour était prêt. A la suite de deux rendez-vous pris par le requérant pour se voir remettre son titre de séjour, le 9 septembre et le 12 septembre, les agents du service de la préfecture ont refusé de lui remettre son titre de séjour et ce sans explications. Par la présente, le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre son certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que M. B était titulaire d’un titre de séjour pluriannuel, dont il a sollicité le renouvellement par une demande enregistrée le 21 mars 2024. Il a obtenu, dans le cadre de l’instruction de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour qui a expiré le 4 juillet 2024. La demande de renouvellement de ce récépissé a été classée sans suite au motif que son titre de séjour était prêt. Il s’est ensuite vu refuser la délivrance de ce titre de séjour par deux rendez-vous en date du 9 et du 12 septembre 2024 sans qu’il ne lui soit donné de raison. Toutefois, depuis la date du 12 septembre où la délivrance de son titre lui a été refusé, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne lui a pas délivré de titre de séjour. Dès lors, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Eu égard aux conséquences de la détention d’un récépissé ou d’un titre de séjour sur la situation de M. B, notamment sur son droit à travailler, à se maintenir en France, et au risque imminent de perte de ses droits sociaux et de son emploi, sa demande présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B afin de lui remettre son titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au Préfet des Hauts-de-Seine de délivrer de lui remettre son certificat de résidence algérien, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copies-en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 octobre 2024
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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