Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 28 mai 2025, n° 2501470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Mainnevret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension des effets de la décision implicite du 2 mai 2024 par laquelle le préfet de l’Aube a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, ou à défaut de réexaminer sa situation, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut justifier de la régularité de sa situation alors qu’elle doit se déplacer de Troyes à Reims pour poursuivre ses études et risque d’être privée de la possibilité de poursuivre son cursus universitaire et de se présenter aux examens ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que les motifs de la décision implicite ne lui ont pas été communiqués et qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de l’Aube, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu la requête enregistrée le 15 mai 2025 sous le n°2501471 par laquelle
Mme A B, représentée par Me Mainnevret, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 2 mai 2024 par laquelle le préfet de l’Aube a rejeté sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deschamps, juge des référés ;
— et les observations de Me Malblanc, pour Mme B, qui reprend ses observations écrites et la requérante qui précise qu’elle habite chez sa sœur, qu’elle a suivi une première année de licence d’espagnol à Troyes en 2023-2024 qu’elle n’a pas obtenue, cette formation étant désormais organisée à Reims, et quelle doit passer à partir du 17 juin prochain des épreuves de rattrapage.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension des effets de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article
R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R. 432-2 de ce code énonce que « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Mme B, ressortissante comorienne née le 26 novembre 2003, est entrée en France le 23 octobre 2023 sous couvert d’un visa de long séjour. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale valable à Mayotte jusqu’au
2 mars 2024. Elle a adressé au préfet de l’Aube une demande de titre de séjour qui a été reçue le 2 janvier 2024. Le caractère complet de ce dossier de demande de titre de séjour n’est pas contesté. Par application des dispositions citées au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 2 mai 2024. Le conseil de la requérante a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite par un courriel du 13 avril 2025 auquel il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait été répondu. En l’absence de toute précision sur l’information qui aurait été délivrée au requérant quant aux conditions de naissance d’une décision implicite, la demande de communication des motifs de celle-ci doit être regardée comme ayant été formulée dans le délai raisonnable d’un an suivant la naissance de celle-ci, et a ainsi prolongé le délai de recours contentieux. Mme B demande la suspension des effets de cette décision implicite.
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Mme B, qui réside à Troyes, est inscrite, pour l’année
2024-2025, en première année de licence d’espagnol à l’université de Reims Champagne-Ardenne, et expose qu’elle doit se rendre à Reims pour suivre les cours et se présenter aux examens, ce qui la soumet au risque de ne pas pouvoir justifier de la régularité de sa situation en cas de contrôle lors de ses déplacements. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette situation n’a pas fait obstacle à son inscription à la formation et aux examens, que ce soit pour l’année 2023-2024 qu’elle a suivie sur le site de Troyes ou pour l’année 2024-2025 qu’elle a suivie à Reims. La seule éventualité d’un contrôle qui pourrait mettre fin à ses études, alors qu’elle s’est rendue sans difficulté à Reims depuis le début de l’année universitaire qui s’achève, n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence. Par suite, les conclusions à fin de la suspension des effets de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour et à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’aide juridictionnelle et les frais du litige :
7. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. () ».
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement infondée. Par suite, il n’y a pas lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. DESCHAMPS
La greffière,
Signé
D. MOUISSAT
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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