Rejet 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 7 mars 2024, n° 2301380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mai 2023 et 20 juin 2023, M. B A, représenté par Me Grenier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d’enfant français dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— les décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français sont entachées d’un vice de procédure, faute de consultation de la commission du titre de séjour ;
— ces décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il aurait dû bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7, L. 423-10 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une décision du 3 juillet 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 25 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les observations de Me Grenier, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tchadien né le 31 décembre 1970 à Fada, est entré irrégulièrement en France le 3 juin 2002. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 mai 2003, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 janvier 2004. Il en va de même de sa demande de réexamen, rejetée le 19 octobre 2004 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 12 juillet 2005 par la Cour nationale du droit d’asile. Il s’est ensuite vu délivrer des cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » du 25 avril 2005 jusqu’au 13 mars 2019, puis, à compter du 21 mai 2019 et jusqu’au 20 mai 2021, une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français. Il a sollicité, le 16 juillet 2021, le renouvellement de ce titre, puis, le 10 février 2022, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 13 décembre 2022, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. M. A en demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Selon l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () « . Aux termes du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : » Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément () « . Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. L’arrêté du 13 décembre 2022, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a été notifié, accompagné de la mention complète des voies et délais de recours, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse qu’il avait indiquée aux services préfectoraux. Il ressort de l’accusé de réception et de la fiche de suivi du courrier recommandé de La Poste produit en défense que ce pli a été retourné à l’administration le 6 janvier 2023 avec la mention « présenté / avisé le : 21 décembre 2022 », la case « pli avisé et non réclamé » étant cochée. Ainsi, l’arrêté du 13 décembre 2022 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date du 21 décembre 2022, M. A n’étant pas allé retirer ce courrier au bureau distributeur dans le délai de quinze jours qui lui était imparti par la réglementation postale. Cette notification, effectuée de façon régulière, a déclenché le délai de recours, lequel a expiré le 22 janvier 2023. Ainsi, la requête de l’intéressé, enregistrée au greffe du tribunal le 17 mai 2023, est tardive et, par suite, irrecevable. Il y a lieu, par suite, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de la Côte-d’Or.
6. Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () « . Aux termes de l’article 51 de la même loi : » Le retrait de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : / () 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ".
7. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’irrecevabilité manifeste de la requête, et par application des articles 50 et 51 précités de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il y a lieu de retirer l’aide juridictionnelle accordée à M. A par décision du 3 juillet 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à M. A.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Côte-d’Or, ainsi qu’à Me Grenier.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, ainsi qu’au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2301380
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