Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 27 mars 2025, n° 2411399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411399 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2024 et le 4 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’inexécution ;
2°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisant motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne permet pas de s’assurer que l’arrêté a été pris au terme d’une procédure régulière ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la préfète du Val-de-Marne s’est crue à tort liée par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— il méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation médicale ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne le 11 octobre 2024 qui n’a pas produit d’observations en défense mais a produit une pièce enregistrée le 22 janvier 2025.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces, enregistrées le 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née en 1985, déclare être entrée en France en janvier 2023. Le 5 décembre 2023, elle a sollicité auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne la délivrance d’un certificat de résidence algérien en raison de son état de santé. Par un arrêté du 9 août 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Il mentionne également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles la préfète s’est fondée, en particulier l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration duquel il ressort que l’intéressée peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié à ses pathologies en Algérie, ainsi que sa situation familiale en France et dans son pays d’origine. La préfète a ainsi suffisamment motivé sa décision.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel, sérieux et approfondi de la situation de la requérante.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux ressortissants algériens : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). »
5. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 3 avril 2024. Cet avis, produit en défense, a été régulièrement communiqué à la requérante dans le cadre de l’instruction. Il comporte le nom du médecin qui a établi le rapport médical et qui n’a pas siégé au sein du collège. Dans ces conditions et contrairement à ce que soutient Mme A, la procédure suivie par la préfète du Val-de-Marne n’a pas été entachée d’irrégularité.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne se serait estimée en situation de compétence liée par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 3 avril 2024, dont elle s’est approprié les motifs.
7. En cinquième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Pour prendre la décision en litige, la préfète du Val-de-Marne s’est notamment fondée sur l’avis du 3 avril 2024 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est atteinte d’un collapsus pulmonaire et d’une cardiopathie chronique restrictive sévère, consécutives au thymome invasif dont elle a souffert en 2006, traité par chimiothérapie et radiothérapie. Sa pathologie cardiaque a notamment nécessité la pose d’un pacemaker en juin 2021 et a entraîné deux épanchements péricardiques en avril 2022 et en mars 2023 ayant nécessité des hospitalisations. En outre, la requérante a été hospitalisée le 17 juillet 2024 pour une insuffisance tricuspide sévère et indique être également atteinte d’une inflammation rénale, d’une inflammation du foie, d’un diabète de type 2 et de fibromes utérins. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A fait l’objet d’un suivi cardiologique, pneumologique et gynécologique et bénéficie d’un traitement médicamenteux comprenant notamment de l’Aldactone, du Ramipril, du Lasilix, de l’Eliquis, du Bisoprolol et du Lansoprazole.
10. D’une part, en se bornant à produire des certificats médicaux des 17 mars 2023, 6 juillet 2023 et 16 octobre 2024 faisant uniquement état de conséquences graves pour sa santé en cas d’arrêt des soins, Mme A n’établit pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie. D’autre part, Mme A se prévaut de différentes sources internationales et nationales pour justifier des défaillances du système de santé algérien et des pénuries de médicaments qu’il connaît fréquemment. Toutefois, ces éléments, insuffisamment circonstanciés et sans référence à la prise en charge des pathologies exactes dont souffre Mme A, ne sont pas non plus de nature à établir qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement et d’une prise en charge appropriés dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
11. Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
12. Ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement et d’une prise en charge médicale appropriés à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, elle ne démontre pas qu’en cas de retour en Algérie, elle encourrait personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 9 août 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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