Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 2505087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 avril et 27 octobre 2025,
M. F…, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 2 000 euros.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
A titre principal :
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne produit pas l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et ne démontre pas que les traitements nécessaires à sa survie seraient disponibles au Cameroun ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 421-1 du code précité dès lors qu’il n’a pas répondu à sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée sur ce fondement ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 de ce code ;
- le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation ;
- la décision en cause est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen particulier sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du même code et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en France et avec sa compagne française depuis quatre ans ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale et médicale ;
A titre subsidiaire :
- la décision en litige est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
A titre principal :
- les décisions sont illégales par voie d’exception ;
- le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation ;
- les décisions en cause méconnaissent le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
A titre subsidiaire :
- les décisions en cause sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lopa Dufrénot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G…, ressortissant camerounais né le 28 juillet 1976, est entré en France le 14 juin 2018 sous couvert d’un visa C espagnol. Il a sollicité le 14 mai 2024 le renouvellement de son titre de séjour compte tenu de son état de santé. Par un arrêté du
25 mars 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme C… A…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n°13-2025-01-20-00023 du 20 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2025-026, accessible tant au juge qu’aux parties, délégation par la préfète déléguée pour l’égalité des chances, qui assurait l’intérim du préfet des Bouches-du-Rhône, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. D…, indique, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure d’en discuter les motifs et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. D’une part, M. D… se prévaut de sa résidence continue sur le territoire français depuis juin 2018, et soutient vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis le
1er mai 2021. Toutefois, les attestations de celle-ci et de sa mère ainsi que les témoignages de cousins ne peuvent à eux seuls établir la réalité de la communauté de vie alléguée, ni de son ancienneté. En outre, M. D… ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses 42 ans. D’autre part, le requérant se prévaut de son insertion professionnelle sur le territoire et produit des bulletins de salaires au titre d’activités en qualité d’ouvrier agricole intérimaire puis de manutentionnaire. Toutefois, l’exercice de ces activités, sur des périodes discontinues au cours de l’année 2021 et celles de 2023 à 2025 ne sauraient témoigner d’une insertion professionnelle particulièrement notable. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de M. D…, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l’arrêté du 25 mars 2025, n’a pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 précitées. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une méconnaissance de son pouvoir de régularisation, ni d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ou des conséquences de cette décision sur celle-ci.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (…) ».
7. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est appuyé sur l’avis produit à l’instance, rendu le 2 décembre 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il peut voyager sans risque. Pour contester cette appréciation, M. D…, qui est pris en charge en France notamment pour une insuffisance rénale chronique et une hypertension artérielle compliquée d’un accident vasculaire-cérébrale (AVC) dont il a été victime en 2021, se prévaut de deux certificats établis par le docteur B… les 23 mars 2021 et 24 janvier 2023. Par ailleurs, il verse aux débats des articles relatifs aux infrastructures de soins des maladies rénales chroniques au Cameroun, à la situation des patients sous dialyse et sur la recrudescence des AVC dans ce pays. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à démontrer l’impossibilité de recevoir désormais des soins appropriés au traitement au long cours de sa maladie dans son pays d’origine, quand bien même le médicament prescrit serait difficile à substituer et, ainsi, à infirmer les conclusions du collège de médecins de l’Office. Dans ces conditions et en l’absence de tout autre élément précis et objectif de nature à démontrer l’existence de circonstances faisant obstacle à ce que M. D… bénéficie effectivement d’une prise en charge médicale appropriée à son état de santé dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
8. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ».
9. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné dans son arrêté du 25 mars 2025 la demande d’admission au séjour de M. D… au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne constituaient pas le fondement de sa demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent par suite être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / (…) ».
11. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En second lieu, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant refus d’admission au séjour étant rejetées, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour soutenir que la décision attaquée serait privée de base légale.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin d’injonction, sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G…, à
Me Bruna-Rosso et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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