Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 30 oct. 2025, n° 2501723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, M. B… A… représenté par Me Jeandon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 en tant que la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité en qualité de salarié et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat, Me Jeandon, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Jeandon renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreurs de fait, pour avoir indiqué à tort qu’il était titulaire d’un contrat à durée déterminée et dépourvu d’autorisation de travail ;
- il justifie de considérations humanitaires en lien avec son état de santé qui nécessitent son maintien sur le territoire français ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête de M. A… a été communiquée à la préfète des Vosges, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol,
- et les observations de Me Jeandon, représentant M. A….
La préfète des Vosges n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 27 février 1994, est entré régulièrement en France le 5 septembre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour valant premier titre de séjour « étudiant », régulièrement renouvelé jusqu’au 5 septembre 2024. Il a ensuite été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle l’autorisant à travailler à titre accessoire valable jusqu’au 6 janvier 2025. M. A… a alors sollicité une carte de séjour salarié en fournissant un contrat de travail à durée déterminé. Par un arrêté du 9 mai 2025, la préfète des Vosges a refusé de renouveler le titre de séjour « étudiant » de M. A…, a procédé au retrait de son titre de séjour « étudiant », a refusé de lui délivrer un titre de séjour « salarié », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions portant refus de titre de séjour « salarié » et obligation de quitter le territoire français que comporte l’arrêté du 9 mai 2025.
Sur les conclusions relatives à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 30 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande du requérant tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / (…) ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L.5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail (…), dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail (…). ».
Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / (…) / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / (…) 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article L. 5221-5 de ce code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 (…) ». Aux termes du II de son article R. 5221-2 : « La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur (…) ».
La décision attaquée mentionne que le requérant a signé avec la société Atalian Propreté un contrat de travail à durée déterminée à temps complet le 1er juillet 2024, en qualité d’agent d’entretien, société pour laquelle il travaille depuis le 22 avril 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… a fourni à l’appui de sa demande de titre de séjour un contrat de travail à durée indéterminée. Cette erreur, qui ne saurait être regardée comme une simple erreur de plume, mais a eu un impact sur les dispositions au regard desquelles l’administration a examiné la situation de l’intéressé, révèle l’existence d’une erreur de fait commise par la préfète.
Au surplus, il ressort des pièces du dossier que, le 2 avril 2024, la société Atalian Propreté, employeur de M. A…, a déposé une demande d’autorisation de travail prévue par l’article L. 5221-2 du code du travail à l’appui de sa demande de titre de séjour « salarié ». M. A… produit une autorisation de travail délivrée par le ministre de l’intérieur, qui indique que sa demande, déposée le 2 avril 2024 par son employeur, a fait l’objet d’une instruction à l’issue de laquelle une décision favorable a été prise le 9 mai 2025. Ce document indique que l’autorisation de travail est accordée pour le recrutement de M. A… en contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent d’entretien, à temps plein, au sein de la société Atalian Propreté. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision litigieuse, qui refuse de lui accorder un titre de séjour « salarié » en relevant qu’il ne dispose pas d’autorisation de travail, est entachée d’une seconde erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 mai 2025 par laquelle la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour « salarié ».
Il résulte également de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, par voie de conséquence, être annulée.
Sur les conclusions en injonction :
Au regard de ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’une autorisation provisoire de séjour soit délivrée à M. A… jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande de titre de séjour. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Le présent jugement n’implique, pour le surplus, aucune autre mesure d’injonction.
Sur les frais d’instance :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat, Me Jeandon, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jeandon de la somme de 1 200 euros sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 9 mai 2025 de la préfète des Vosges est annulé en tant qu’il porte refus de titre de séjour « salarié » et obligation de quitter le territoire français.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Jeandon la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Jeandon et à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience publique du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger,
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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