Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 10 juil. 2025, n° 2112142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021 et régularisée le 15 novembre 2021, et des mémoires complémentaires enregistrés le 25 mai 2022, le 27 juin 2022 et le 15 mai 2023, M. B A et Mme C A demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d’annuler la décision du 6 août 2021 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) leur a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov ».
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— la décision attaquée du 6 août 2021 est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen dès lors qu’elle ne fait pas référence à leurs observations dont l’ANAH a accusé réception le 30 juin 2021 ;
— la décision attaquée du 6 août 2021 est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le délai de soixante jours qui leur avait été laissé pour faire valoir leurs observations, du 30 juin 2021 au 29 août 2021, avant le retrait du bénéfice de la prime, n’a pas été respecté ;
— ils ont commis une négligence en omettant de confirmer leur inscription sur le site maprimerenov.gouv.fr qu’ils avaient initiée le 4 décembre 2020, laquelle n’a donc été effectuée que le 31 mars 2021, postérieurement aux travaux réalisés le 27 février 2021 ;
— les dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues ;
— les dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues ;
— l’ANAH a méconnu le principe de la présomption d’innocence et a entaché sa décision d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, l’Agence nationale de l’habitat, représentée par Me Ramel, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors, d’une part, qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen et, d’autre part, que les conclusions sont dirigées contre la décision du 6 août 2021 alors que sa décision implicite du 18 octobre 2021 s’y est substituée ;
— à titre subsidiaire, la requête est infondée dès lors que les requérants ont réalisé les travaux pour lesquels ils sollicitaient le versement de la prime avant la date de dépôt de leur dossier de demande de prime de transition énergétique.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A et Mme C A ont sollicité, le 31 mars 2021, pour leur logement situé à Arnage (Sarthe), l’attribution de la prime de transition énergétique délivrée sous conditions par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) intitulée « MaPrimeRénov' ». Par décision du 30 avril 2021, ils ont été informés que l’ANAH leur réservait une aide d’un montant maximal estimé de 1 500 euros, dont le montant définitif résulterait d’un nouveau calcul après production des documents justificatifs devant accompagner la demande de paiement effectuée par les intéressés. Toutefois, par une décision de l’ANAH du 6 août 2021, le bénéfice de cette prime leur a été retiré. M. et Mme A ont, le 13 août 2021, formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, recours reçu par l’ANAH le 17 août suivant, lequel recours a été implicitement rejeté le 17 octobre 2021. Par leur requête, M. et Mme A demandent au tribunal d’annuler la décision du 6 août 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 août 2021 :
2. Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « L’administration statue sur le recours administratif préalable obligatoire sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement ». Aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique dans sa version applicable au litige : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat () ».
3. S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
4. La décision implicite du 17 octobre 2021 s’étant substituée à celle du 6 août 2021, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette dernière décision sont irrecevables. La requête de M. et Mme A doit être regardée comme dirigée contre la décision du 17 octobre 2021 et les moyens dirigés contre la décision du 6 août 2021 sont inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du 17 octobre 2021 :
5. En premier lieu, le code des relations entre le public et l’administration prévoit à son article L. 211-2 que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire » et à son article L. 232-4 qu'« une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ». En l’absence de communication de ses motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est même allégué que M. et Mme A auraient demandé que leur soient communiqués les motifs de la décision implicite attaquée. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que la directrice générale de l’ANAH aurait méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à elle en rejetant leur recours par une décision implicite. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté ". Ces dispositions sont applicables à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d’une affaire. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne peuvent utilement soutenir que la décision attaquée, au demeurant implicite, est entachée d’un tel vice de procédure.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. ». M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors que la décision attaquée ne revêt ni le caractère d’une sanction ni celui d’une décision les privant d’une prestation due.
9. En quatrième lieu, si M. et Mme A soutiennent que le principe du contradictoire a été méconnu, dès lors que le délai de soixante jours qui leur avait été laissé pour faire valoir leurs observations du 30 juin 2021 au 29 août 2021, avant le retrait du bénéfice de la prime, n’a pas été respecté, il ressort des pièces du dossier que cette circonstance n’a pas été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ni n’a privé les intéressés d’une garantie, lesquels ont pu présenter leurs observations avant l’édiction de la décision de retrait attaquée.
10. En dernier lieu, aux termes du II de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, susvisé, dans sa rédaction applicable au litige : « Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime () ».
11. Il ressort des écritures de l’ANAH en défense que, pour rejeter implicitement le recours formé par M. et Mme A contre sa décision de retrait du 6 août 2021, l’Agence s’est fondée sur le motif tiré de ce que les intéressés avaient réalisé les travaux pour lesquels ils sollicitaient le versement de la prime avant la date de dépôt de leur dossier.
12. Il ressort des pièces du dossier et est constant que s’il a été accusé réception par l’ANAH de la demande d’octroi de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov' », formée par M. et Mme A, le 31 mars 2021, les travaux d’installation d’un poêle à granulés afférents à cette demande avaient déjà été réalisés antérieurement à cette date, comme cela ressort des écritures mêmes des requérants, lesquels exposent notamment avoir réglé le 27 février 2021 la facture afférente à ces travaux, émise le 12 février 2021 par l’installateur dudit poêle. M. et Mme A ne contredisent pas utilement le motif de la décision attaquée en se bornant à se prévaloir de ce qu’ils ont commis une négligence en omettant de confirmer leur inscription sur le site maprimerenov.gouv.fr qu’ils avaient initiée le 4 décembre 2020, de ce que l’ANAH aurait méconnu le principe de la présomption d’innocence et entaché sa décision d’un détournement de procédure, sans au demeurant étayer ces moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite née le 17 octobre 2021 par laquelle l’ANAH a rejeté le recours de M. et Mme A dirigé contre la décision du 6 août 2021 portant retrait du bénéfice de la prime de transition énergétique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Mme C A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 211274
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Formation linguistique ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Europe ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Veuve ·
- Certification ·
- Commissaire de justice
- Gériatrie ·
- Justice administrative ·
- Spécialité ·
- Profession ·
- Médecin ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé publique ·
- Conseil d'etat ·
- Financement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité ·
- Cartes ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fichier
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- République
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Monument historique ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Allocations familiales ·
- Remboursement ·
- Prime ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Activité ·
- Solidarité ·
- Demande ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Intervention volontaire ·
- Pays ·
- Recours gracieux ·
- Associations ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Aide
- Nouvelle-calédonie ·
- Domaine public ·
- Redevance ·
- Tarifs ·
- Loi du pays ·
- Etablissement public ·
- Province ·
- Justice administrative ·
- Artisan ·
- Port
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Or ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.