Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 juin 2025, n° 2511330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un récépissé ou tout document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, ou à défaut un titre provisoire de séjour lui permettant de régulariser sa situation administrative et de bénéficier de ses droits sociaux, et notamment de l’allocation aux adultes handicapés ;
2°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées d’instruire sa demande d’allocation aux adultes handicapés, sans exiger à ce stade la régularité de son séjour.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour et que le versement de l’allocation aux adultes handicapés dont il bénéficiait a été suspendu en l’absence de titre de séjour ;
— la mesure demandée est utile en l’absence de réponse de la préfecture et afin d’éviter de le placer dans une situation de précarité financière et administrative ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, et est conforme au décret ayant rapporté le décret lui ayant accordé la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. M. A, ressortissant algérien né le 21 septembre 1978, a bénéficié d’un certificat de résidence algérien du 20 juillet 2012 au 19 juillet 2022. Par un décret du 29 février 2024, le décret du 26 décembre 2018 lui ayant accordé la nationalité française, a été rapporté, sur avis conforme de Conseil d’Etat. Le 2 octobre 2024, M. A a sollicité un certificat de résidence algérien auprès du préfet de police. Par un courrier du 12 février 2025, reçu par le préfet de police le 14 février 2025, M. A a sollicité l’instruction de son dossier ainsi que la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé ou tout document provisoire justifiant de la régularité de son séjour, l’autorisant à travailler, et lui permettant de bénéficier de ses droits sociaux et notamment de l’allocation aux adultes handicapés, et d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées d’instruire sa demande d’allocation aux adultes handicapés, sans exiger la régularité de son séjour.
4. D’une part, M. A demande à la juge des référés d’ordonner à la maison départementale des personnes handicapées d’instruire sa demande d’allocation. Toutefois, un tel litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. Il s’ensuit que la juge des référés n’est pas compétente pour connaître des conclusions présentées par M. A qui doivent par suite être rejetées.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
6. Il résulte de l’instruction que M. A a déposé une demande de certificat de résidence algérien le 2 octobre 2024. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l’issue du délai de quatre mois a fait naître une décision de rejet. Alors que M. A ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision implicite fait obstacle à ce que la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ou tout document provisoire justifiant de la régularité de son séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et qu’elle doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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