Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 6 mai 2025, n° 2501952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. B A, représenté par Me Souty, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à titre principal, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas démontré que :
. il a reçu, avant son entretien, l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
. l’entretien individuel a été mené dans des conditions respectant le paragraphe 5 de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
. les autorités espagnoles ont été régulièrement saisies d’une requête aux fins de prise en charge, ni qu’elles y ont apporté une réponse ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Seine-Maritime a produit des pièces enregistrées le 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2025, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 avril 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Souty pour M. A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Après avoir sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une autre audience, il a souligné que la procédure préalable à l’intervention de l’arrêté attaqué était entachée d’irrégularité dès lors que, ayant un niveau de maîtrise de la langue française très insuffisant, M. A n’a pas reçu l’information prévue à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en langue pular et n’a pas été assisté, lors de son entretien, d’un interprète dans cette langue. Il a enfin rappelé que M. A n’avait pas été mis à même de déposer de demande d’asile en Espagne, ayant bénéficié d’une assistance de la part de la Croix rouge espagnole pour se rendre en France.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 12 h 15, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 27 décembre 1999, a déposé une demande d’asile, le 24 janvier 2025, en préfecture de la Seine-Maritime. La consultation du fichier Eurodac, après relevé de ses empreintes, a permis de constater que M. A a été identifié, le 5 novembre 2024, pour avoir franchi irrégulièrement la frontière espagnole. Par suite de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge des autorités françaises et par l’arrêté attaqué du 9 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a décidé le transfert de M. A aux autorités espagnoles.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que M. A a été identifié pour avoir franchi irrégulièrement la frontière espagnole par les autorités de cet Etat et que ces mêmes autorités ont explicitement accepté la requête des autorités françaises aux fins de prise en charge sur le fondement de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il fait en outre état de la situation personnelle et familiale de M. A en France et indique qu’il n’est exposé à aucun risque en cas de retour en Espagne. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du document dénommé « Recueil » renseigné par France Terre d’asile à partir de ses déclarations, que M. A, ressortissant mauritanien, s’est vu remettre, le 24 janvier 2025, les brochures en langue française, qu’il a déclaré comprendre, contenant l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces dispositions ne prévoient pas de délai minimum entre la remise de cette information et la tenue de l’entretien et disposent que l’information que les brochures contiennent peut être remise oralement à cette occasion. Même à supposer tardive la remise de l’information prévue à l’article 4, l’intéressé ne fait état d’aucune garantie dont il aurait été privé. Ce moyen doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, le résumé de l’entretien individuel de M. A comporte les initiales de l’agent l’ayant assuré et est revêtu d’un cachet de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Seine-Maritime. L’intéressé ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire présumer que cet entretien, pourtant réalisé en préfecture, ne l’a pas été par un agent qualifié de celle-ci, affecté à la direction précitée. En tout état de cause, cet entretien a permis de déterminer l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile de M. A. Celui-ci n’allègue enfin pas ne pas avoir pu faire utilement état de l’ensemble de ses observations. Enfin, à supposer même cette circonstance avérée, l’intéressé ne fait état d’aucune garantie dont il aurait été privé du fait de l’absence de remise d’une copie du résumé de l’entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles, saisies par la France, le 30 janvier 2025, d’une requête aux fins de prise en charge sur le fondement de l’article 13-1 du règlement précité, ont explicitement accepté cette requête le 14 mars 2025 sur le même fondement. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine et d’acceptation des autorités espagnoles doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ».
10. La faculté laissée à chaque Etat membre par l’article 17 du règlement cité au point précédent de décider d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. Si M. A soutient qu’il aurait été assisté par la Croix rouge espagnole afin de se rendre en France, dans le cadre d’une pratique institutionnalisée dont bénéficieraient les demandeurs d’asile originaires de pays francophones, il n’assortit ses allégations d’aucun commencement de preuve, et ce qui ne ressort au demeurant pas des informations librement consultables sur internet. Par ailleurs, s’il n’a pas déposé de demande d’asile en Espagne, l’intéressé, qui ne se prévaut d’aucune vulnérabilité particulière, n’allègue pas en avoir été empêché, ni ne fait état d’aucune carence dans sa prise en charge par la Croix rouge espagnole. Par suite et alors en outre qu’il n’allègue pas disposer d’attaches familiales en France, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 17 doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de renvoyer l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 avril 2025 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Souty et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. CLa greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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