Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 déc. 2024, n° 2417112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité mauritanienne, né le 31 décembre 2001, est entré irrégulièrement en France et y a présenté une demande d’asile le 3 septembre 2024. M. A ayant franchi la frontière de l’Espagne sur le territoire de laquelle il est entré en venant d’un État tiers moins de douze mois avant le dépôt de cette demande d’asile en France, une demande de prise en charge a été adressée aux autorités espagnoles le 10 septembre 2024. Cette demande a donné lieu à un accord le 14 octobre 2024. Par l’arrêté attaqué du 25 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a décidé du transfert de M. A aux autorité espagnoles, responsables de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par arrêté n° 24-054 du 12 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de l’intégration et des naturalisations de la préfecture du Val-d’Oise, à l’effet de signer toute décision de transfert d’un demandeur d’asile fondée sur l’application du règlement Dublin III, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Il n’est pas soutenu que ces derniers n’auraient été ni absents ni empêchés à la date de l’arrêté contesté. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté contesté, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". Il en résulte que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre le 3 septembre 2024, contre signature, deux documents dont l’un est intitulé « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (Brochure A) et l’autre « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (Brochure B) dans leur version en langue française et ont été traduites en soninké, langue comprise par l’intéressée, par un interprète d’ISM interprétariat. Les mentions portées sur ces documents, revêtus de l’indication de la date de remise et de la signature de l’intéressé, attestent de leur communication intégrale, le requérant ayant par ailleurs certifié avoir reçu l’information sur les règlements communautaires au cours de l’entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l’article 4 du règlement 604/2013 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un entretien individuel, le 3 septembre 2024, qui a été effectué par un agent préfectoral, au cours duquel il a été informé que les autorités espagnoles allaient être saisies en application du règlement Dublin. Lors de cet entretien, il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert avec le concours d’un interprète qualifié de l’agence ISM interprétariat dont le nom, le prénom sont indiqués. Le compte rendu de l’entretien, dont M. A a pris connaissance comme l’atteste l’apposition de sa signature et qui s’est déroulé en soninké, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées et auxquelles l’intéressé a apporté des réponses précises et substantielles. Il a ainsi eu la possibilité de faire part notamment de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable. Par ailleurs, le résumé de l’entretien individuel de M. A a été signé par Mme Sandrine Sarrazin, secrétaire administrative au sein des services de la préfecture du Val-d’Oise, dont il n’est pas démontré qu’elle ne serait pas une personne « qualifiée en vertu du droit national », au sens et pour l’application de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Enfin, l’intéressé a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de cet entretien et n’apporte aucun élément de nature à établir que la durée de l’entretien ne lui a pas permis de comprendre correctement les informations fournies à l’article 4. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
11. En sixième lieu, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, le requérant a été informé sur les conditions du traitement de sa demande d’asile et les critères de détermination de l’Etat membre responsable et a été entendu sur son parcours avant d’entrer sur le territoire français lors d’un entretien individuel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit à être entendu ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
12. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a introduit une demande d’asile en France le 3 septembre 2024. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de l’article 24 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que ces dispositions ne sont relatives qu’à la présentation d’une requête aux fins de reprise en charge lorsqu’aucune nouvelle demande n’a été introduite dans l’Etat membre. Par ailleurs, M. A a fait l’objet d’une procédure de prise en charge sur le fondement de l’article 13-1 du règlement (UE) n°604/2013, qui concerne le demandeur qui a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 relatif aux requêtes aux fins de reprise en charge. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
13. En huitième lieu, aux termes de l’article 26 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu’à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée. »
14. Les irrégularités entachant la notification d’un arrêté de transfert, si elles peuvent conduire à ce que les délais de recours ne soient pas opposables à l’étranger, sont en revanche sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
15. En neuvième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
16. M. A soutient qu’il craint des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine et que son transfert aux autorités espagnoles n’exclurait pas ce risque dès lors l’expulsion de ressortissant étranger vers la Mauritanie serait une pratique courante de ces autorités. Toutefois, le requérant, qui n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, ne démontre pas que sa demande d’asile ne serait pas traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions mentionnées au point 15 et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2024 du préfet du Val-d’Oise. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°241711
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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